Commentaire d'arrêt : Com. 4 mai 2017, no 15-20.362
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt : Com. 4 mai 2017, no 15-20.362. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Alena Vasilchenko • 9 Mars 2018 • Commentaire d'arrêt • 1 128 Mots (5 Pages) • 2 062 Vues
Vassiltchenko Aliona
Commentaire d'arrêt : Com. 4 mai 2017, no 15-20.362
La décision rendue par la Cour de Cassation, Chambre commerciale le 4 mai 2017 a tranché la question relative à la limitation d'indemnisation, dont le transporteur (la société Balguerie) voulait bénéficier et le producteur (la société Les Caves des Mascareignes) n’était pas d’accord.
En l’espèce, le transporteur par le biais de la société Balguerie a été chargé de l’acheminement de vins Bordeaux de Saint-André de Cubzac jusqu'aux entrepôts de la société Fretline au port de Fos-sur-Mer. Cependant, la société Balguerie a interverti la marchandise avec celle d'une autre commande. Le producteur par le biais de la société Les Caves des Mascareignes a demandé la réparation de son préjudice. A son tour, la société Balguerie a opposé l'irrecevabilité de l'appel incident interjeté par la société Les Caves des Mascareignes et a demandé la limitation d'indemnisation à 12 167 euros. Puis, la société Les Caves des Mascareignes a formé un pourvoi en cassation au motif que le transporteur aurait commis une faute lourde.
L’affaire est tout d’abord portée devant la Cour d’Appel et ensuite devant la Cour de Cassation, Chambre commerciale en raison de la nature commerciale du litige.
La question se pose de savoir si la société Balguerie a commis une faute inexcusable et en conséquence elle n’a pas le droit à la limitation d’indemnisation ou pas?
La Cour d’Appel a décidé que l'inversion des marchandises était en soi insuffisante à caractériser une faute lourde et il a violé l'article 1150 du code civil. La Cour s’est référée au fait que la société Les Caves des Mascareignes a accepté les factures et courriers de la société Balguerie où il y avait la disposition contenant la clause limitative de responsabilité. De plus, la Cour a précisé que seule la faute inexcusable pouvait priver le transporteur ou le commissionnaire de transport du bénéfice de la limitation réglementaire ou contractuelle des indemnités prévues en cas de dommage. Donc, la Cour de Cassation rejette le pourvoi parce que les changements de l’article L. 133- 8 du code de commerce en vertu de l'ordonnance du 10 février 2016 avaient lieu après l’affaire abordée.
Pour répondre à notre problématique nous allons voir, premièrement, l’application du principe de non-rétroactivité de la loi (I) et, deuxièmement, les changements de l’article L. 133- 8 du code de commerce apparus après la loi no 2009- 1503 du 8 décembre 2009 par rapport à la faute (II).
I L’application du principe de non-rétroactivité de la loi
Pour bien comprendre la décision de la Cour nous devons nous adresser au principe de non-rétroactivité de la loi, surtout à la réglementation de ce principe (A) et aux limites au principe de non-rétroactivité (B)
A- L réglementation du principe de non-rétroactivité de la loi
Ce principe n’a pas été énoncé dans la Constitution française, cependant nous pouvons le trouver dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 à l'article 8, qui a la valeur constitutionnelle parce qu’elle est contenue dans le bloc de constitutionnalité. Mais ce qui nous intéresse c’est que nous pouvons voir ce principe dans le Code Civil: « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ». En droit civil des obligations, les situations contractuelles sont régies par la loi en vigueur le jour de la conclusion du contrat. Cela veut dire qu’elle ne s'applique pas aux situations juridiques qui ont eu lieu avant son entrée en vigueur. En l’espèce, nous avons l’article L. 133- 8 du code de commerce, qui a été changé par la loi no 2009- 1503 du 8 décembre 2009. Donc, dans l’ancienne rédaction il y avait la notion «faute lourde», qui permettait de priver le transporteur (la société Balguerie ) de bénéficier de la limitation d’indemnisation. Puisqu’au moment où la Cour abordait notre arrêt la faute lourde a été déjà remplacée par la faute inexcusable, en vertu du principe de non-rétroactivité, la Cour ne put pas applique la disposition de l’ancienne rédaction.
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