Commentaire d'arrêt Com, 24 mai 2011.
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Com, 24 mai 2011.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar PMAT • 28 Novembre 2016 • Commentaire d'arrêt • 3 227 Mots (13 Pages) • 1 217 Vues
TD8 – LA REVOCATION DU MANDATAIRE[pic 1]
Exercice :
Qu’est-ce qui distingue un mandat apparent d’un mandat classique ?
Le contrat de mandat est la convention par laquelle une personne (le mandant) donne à une autre (le mandataire) le pouvoir d’accomplir des actes juridiques en son nom et pour son compte. Le mandat peut être d’origine contractuelle, légale ou judiciaire.
Le mandat apparent est un procédé qui applique le régime juridique d’une situation juridique qui n’existe pas car elle a l’apparence d’exister. Ainsi, lorsqu’un tiers conclut un contrat avec le mandataire qui n’avait pas la possibilité de conclure ce mandat soit parce qu’il n’y avait pas de mandat, soit parce qu’il a excédé les limites du pouvoir confié.
Détaillez les principales caractéristiques du mandat d’intérêt commun.
Le mandat d’intérêt commun est celui dans lequel chacune des deux parties trouve un intérêt dans l’opération finale. L’identification de ce mandat est compliquée car aucun critère précis n’est établi. Cependant, ce type de mandat comporte quelques caractéristiques :
- L’existence d’une rémunération versée au mandataire, mais cela ne suffit pas d’identifier un mandat d’intérêt commun comme l’énonce la chambre commerciale le 16 décembre 1997,
- Le fait que ce soit un professionnel, mais cela n’est pas non plus suffisant pour qualifier le mandat d’intérêt commun tel qu’énoncé par la chambre commerciale le 8 janvier 2002,
- Le mandat a pour objet la prospection, et le développement d’une clientèle (Com. 17 mai 1989, CA Paris 23 février 2006).
L’article 2004 du code civil est-il obsolète ?
L’article 2004 du code civil dispose « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute ». Cet article permet donc la résiliation unilatérale du mandat à l’initiative du mandant sans qu’il n’est à motiver sa décision et bien évidemment sans indemnisation. Cette révocation est inhérente à la nature du mandat car le mandant qui a perdu confiance en son mandataire doit pouvoir résilier ce contrat. De plus, le mandat était à la base un contrat conclu à titre gratuit, donc la révocation était naturelle et n’avait aucune conséquence pour le mandataire.
Cependant, cet article peut paraitre désuet en raison de l’encadrement fort de la révocation dans certains contrats. Cela viendrait dénaturer le mandat. En effet, la jurisprudence considère que l’article 2004 du code civil n’est pas d’ordre public. Sont donc ainsi valables les clauses d’irrévocabilités. Toutefois, le mandant pourra toujours révoquer le mandat en prouvant la faute du mandataire, sinon il devra l’indemniser pour révocation sans faute. Ces clauses d’irrévocabilité ont donc une portée limitée.
A l’inverse, le mandat d’intérêt commun est le contrat conclu dans l’intérêt commun du mandant et du mandataire. La révocation demeure donc possible mais est encadrée. En effet, le mandat d’intérêt commun peut prendre fin dans trois cas, soit lorsque les deux parties sont d’accord, soit à l’initiative du mandant mais alors il devra justifier d’une cause légitime de la révocation (la faute), ou enfin en cas de clause spécifique résolutoire qui prévoit que le mandat prendra fin dans certaines circonstances. Du coup, le mandataire pourra obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de la révocation sauf en cas de clause qui exclurait l’indemnisation du mandataire en cas de révocation.
Commentaire d’arrêt : Cass. Com., 24 mai 2011
Selon Domat, « le pouvoir du « procureur » s’achève « par le changement de volonté de celui qui l’avait choisi, car ce choix est libre et il peut révoquer son ordre lorsque bon lui semble ». L’exercice du procureur peut être comparé à l’exercice du mandant qui lui permet de révoquer librement le mandat.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 mai 2011 revient sur la question de la révocation par le mandant des mandats d’intérêts commun.
En l’espèce, M. X est lié par un contrat d’agent commercial avec la société Seretel. Cependant, la société Seretel décide de mettre fin au contrat d’agent commercial. M. X assigne donc en justice la société Seretel en paiement d’une indemnité de rupture, d’une indemnité de compensation de préavis et à des dommages et intérêts.
Un jugement de première instance est rendu et un appel est interjeté. La Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 25 février 2010 déboute la demande de M. X. Ce dernier se pourvoit donc en cassation.
M. X forme deux moyens devant la Cour de cassation. Tout d’abord, sur le premier moyen, il reproche à la Cour d’appel de l’avoir jugé comme coupable d’actes de concurrence déloyale. Selon lui, lorsqu’un mandant révoque le mandat unilatéralement, le mandataire doit recevoir une indemnité compensatrice du préjudice subi sauf en cas de faute grave de sa part. Cependant, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’il ne justifiait pas avoir été autorisé à traiter avec des entreprises concurrentes, il avait ainsi manqué à son obligation de loyauté. Pour M. X, en ne donnant aucune précision concernant ces opérations déloyales, la cour d’appel a privé sa décision de motifs et a méconnu les exigences de l’article 455 du code procédure civile.
Ensuite, sur le second moyen, M. X fait grief d’être privé d’indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la cessation de son contrat d’agent commercial alors que la cour d’appel n’a relevé aucune faute grave à l’encontre de M.X. Elle a ainsi violé l’article L.134-13 du code du commerce. Enfin, que son manquement à son obligation de loyauté ne pouvait le priver d’une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois prévue au contrat d’agent commercial, ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.
Il convient alors de demander à la Cour de cassation si d’une part, le manquement à l’obligation de loyauté est bien caractérisé, et si elle constitue une faute grave excluant le bénéfice d’une indemnité compensatrice.
Dans un arrêt rendu par la chambre commerciale, le 24 mai 2011, le pourvoi de M. X est rejeté. La Cour de cassation rend donc un arrêt de rejet. Elle énonce sur le premier moyen que M. X se prévaut d’une autorisation donnée par la société Seretel de proposer aux clients de celle-ci des matériels concurrents et estimé que la preuve d’une telle autorisation n’est pas rapportée, l’arrêt retient donc que M.X reste taisant sur le reproche que lui fait également la société Seretel d’avoir été commissionné par une autre entreprise, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’il avait manqué à son obligation de loyauté. Ensuite, sur le second moyen, qu’après avoir énoncé que le manque de loyauté dans l’exécution du contrat constitue une faute grave, l’arrêt retient à la charge de M. X un tel comportement. Enfin, que la faute grave qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis.
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