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Commentaire d'arrêt Civ. 2, 9 juillet 2009

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Par   •  22 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 457 Mots (6 Pages)  •  1 541 Vues

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COMMENTAIRE Civ. 2, 9 juillet 2009

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu, en date 9 juillet 2009, un arrêt apportant des précisions sur la notion de prescription extinctive.

En l’espèce, une femme a été condamné à payer à son mari une pension alimentaire, mais cette décision est restée sans exécution. Dix ans plus tard, le mari a été à son tour condamné à payer une pension alimentaire à la femme. A cette occasion, il impute sur les sommes qu’il doit à la femme les sommes qu’elle ne lui avait pas versées. La femme demande alors la saisie des rémunérations du mari.

La Cour d’appel déboute la requérante de sa demande, qui forme un pourvoi au motif que la compensation ne peut pas avoir lieu, du fait que la créance est prescrite, 5 ans s’étant écoulé depuis le jugement.

La question qui se pose à la Haute Cour est celle de savoir si la prescription implique l’extinction du droit qui en fait l’objet ou bien seulement de l’exigibilité de son exécution.

La Cour de cassation dispose que l’acquisition de la prescription n’éteint pas le droit du créancier, mais il lui interdit simplement d’exiger l’exécution de l’obligation, ce qui signifie qu’en l’espèce la compensation est donc possible.

Pour mieux comprendre la solution adoptée par la cour de cassation il faudra analyser dans un premier temps comment la notion de prescription extinctive est appréhendé par la loi et la jurisprudence (I) pour ensuite donner une possible interprétation du fondement de la décision (II).

  1. La notion législative et prétorienne de prescription extinctive

L’arrêt a pour objet une spécification des effets de la prescription extinctive. Il faudra donc expliquer la notion de prescription dans son encadrement légal (A) pour ensuite comprendre l’apport majeur de l’arrêt dans cette définition (B).

  1. Extinction de l’obligation en dehors de toute satisfaction du créancier

Au sens de L’art.2219 du Code Civile : « la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction du titulaire pendant un certain temps ». La prescription n’est donc pas une modalité de l’obligation, mais c’est un accident qui peut interrompre la vie de l’obligation. C’est un mécanisme d’extinction naturelle par le temps.

A partir de l’exigibilité, le créancier peut demander au débiteur de s’exécuter, il peut également saisir un tribunal pour demander l’exécution forcée. Mais il arrive parfois que le débiteur soit inactif, pour beaucoup de raisons. Par exemple, si on a beaucoup de débiteurs, il arrive que le créancier ne soit pas vigilant. Potentiellement, le créancier pourrait réclamer l’exécution à l’infini, mais la prescription intervient pour nous dire qu’à partir d’un certain moment le créancier ne peut plus demander l’exécution de l’obligation.

La prescription est un mécanisme d’intérêt général. Avant 2008, la matière se caractérisait d’un grand nombre de délais. Depuis 2008, il n’y a plus qu’un seul délai de droit commun fixé à 5 ans. L’art.2224 c.c. dispose en effet que : « Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre ce qu’il pouvait réclamer ». Quand on parle de prescription, il faut toujours se référer à la durée et au point de départ fixé en gros à l’exigibilité de l’obligation. On a 5 ans depuis l’exigibilité pour réclamer l’exécution de l’obligation, car la prescription est liée à l’inertie du créancier.

Cependant, la matière de la prescription est devenue supplétive : il a en effet été rendu possible aux individus d’intervenir par leur volonté dans la matière.

L’art.2229 concerne en revanche le point d’arrivée de la prescription, il dispose que « La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli », ici le terme c’est au sens de la durée. Certains créanciers attendent le dernier moment pour poursuivre et souvent les juges refusent l’efficacité de cette démarche, ce qui est critiquable sur le fonds.

La prescription libère le débiteur, elle bloque la possibilité d’exercer un droit. La prescription n’opère jamais de plein droit : elle doit être invoquée par le débiteur en réponse à une demande en paiement par le créancier. Tout repose sur le débiteur, s’il n’invoque pas la prescription et paie, le paiement est reçu et valable.

L’obligation, même après l’acquisition de la prescription, continue d’exister, mais l’obligation n’a pas disparu.

  1.  Extinction de l’exigibilité de l’exécution de l’obligation

Lorsque le créancier est prescrit, il ne peut plus réclamer l’exécution, même si l’obligation existait et était valable.

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