Commentaire d'arrêt Ass. Plén. 6 avril 2007
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt Ass. Plén. 6 avril 2007. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dkcapitzz • 14 Mars 2016 • Commentaire d'arrêt • 1 889 Mots (8 Pages) • 3 265 Vues
Cass. Ass. Plén., 6 avril 2007
La loi du 5 juillet 1995 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation a particulièrement bien atteint son objectif dans l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 6 avril 2007, lors duquel la Haute juridiction a accepté que soit indemnisé le cyclomotoriste victime d'un accident de la circulation, alors même qu'il était ivre sur son véhicule !
Une collision s'est produite entre une voiture et une motocyclette qui roulait en sens inverse. Le conducteur de la motocyclette assigne alors le conducteur du véhicule automobile pour obtenir la réparation de son préjudice. Le conducteur de la voiture fait alors valoir que le conducteur de la motocyclette était dans un état alcoolique et avait commis un excès de vitesse. Lui aussi demande alors la réparation de son préjudice.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 6 octobre 2004, juge que le conducteur de la motocyclette a droit à la réparation intégrale de son préjudice. Le conducteur de la voiture ainsi que son assureur se pourvoient alors en cassation. Ils reprochent à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, qui prévoit que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. », en jugeant que l'état d'alcoolémie du conducteur de la motocyclette ne constituait pas une faute de sa part et était sans incidence sur son droit à réparation, alors que le demandeur estime que cette faute était en relation avec le dommage et était donc de nature à limiter son indemnisation. De plus, il estime que l'excès de vitesse de 10 km/h du cyclomoteur constituait une faute limitant aussi son droit à indemnisation, alors que la Cour d'appel a jugé que la vitesse de la motocyclette n'était pas excessive.
L'état d'alcoolémie du conducteur victime constitue-t-il une faute de sa part pouvant lui être opposée afin de limiter ou exclure son droit à indemnisation ?
Par un arrêt d'Assemblée Plénière, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt de rejet en date du 6 avril 2007 que la Cour d'appel avait pu constater l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie du conducteur et la réalisation de son préjudice, et qu'en refusant de limiter ou d'exclure le droit de la victime à indemnisation intégrale, la Cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Par cet arrêt, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence dans l'appréciation du comportement d'un conducteur victime en état d'ébriété (I) et rappelle l'exigence d'un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et son préjudice afin de pouvoir limiter ou exclure son droit à indemnisation (II).
I. L'appréciation du comportement du motocycliste en état d'ébriété
La loi de 1985 opère une discrimination entre les victimes non conducteurs et les victimes conducteurs, lesquels sont soumis à un traitement de défaveur. En effet, toute faute, mêmes légères, pourra leur être opposée pour limiter ou exclure leur indemnisation. Il paraissait alors logique, au regard de l'état d'alcoolémie de la victime ainsi qu'à la jurisprudence antérieure, que le conducteur victime devait voir son droit à indemnisation limité ou exclu (A). Néanmoins, la Cour de cassation opère par cet arrêt un revirement de jurisprudence en estimant que la victime n'avait commis aucune faute (B).
A. Un comportement d'ébriété du conducteur traditionnellement constitutif d'une faute
• Victimes non conducteurs et état d'alcoolémie : la jurisprudence retient rarement que cela constitue une faute suffisamment grave pour qu'elle leur soit opposée.
Par exemple, l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 24 mai 1991 : ne caractérise pas l'exceptionnelle gravité de la faute de la victime la cour d'appel qui relève que la victime avait le comportement ivre et s'était affalée sur la chaussées au moment précis où survenait un véhicule
• Il en va différemment pour les victimes conducteurs ivres :
– Tout d'abord, l'article 4 de la loi de 1985 prévoit que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi »
– La jurisprudence a estimé, dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2005, que toute faute du conducteur, quelle qu'elle soit, était de nature à supprimer ou réduire son indemnisation. Il s'agissait d'un conducteur sous l'influence d'alcool, comme dans l'arrêt du 6 avril 2007, mais en l'espèce le conducteur avait vu son droit à indemnisation exclu.
• En l'espèce :
– Les moyens du pourvoi suit cette logique en estimant que l'état d'alcoolémie du conducteur de la motocyclette était une faute, et que cette faute devait venir limiter ou exclure son droit à indemnisation
B. L'état d'ébriété du motocycliste non qualifié de faute : un revirement de jurisprudence opéré par l'Assemblée plénière
• Un premier revirement de jurisprudence : le conducteur victime en état d'ébriété ne commet plus une faute
– la Cour d'appel avait retenu que le conducteur de la motocyclette n'avait commis aucune faute
– La Cour de cassation valide l'appréciation de la Cour d'Appel en jugeant qu'elle a « fait une exacte application du texte » (article 4 de la loi de 1985).
– La Cour de cassation revient alors sur la jurisprudence de 2005.
– Mise en parallèle avec l'appréciation de la faute dans la responsabilité délictuelle pour faute : dans ce régime, la faute est appréciée selon un standard de comportement, par rapport à « un bon père de famille ». Il est difficilement imaginable que le « bon père de famille prenne le volant en étant ivre ».. Cela
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