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Commentaire d'arrêt 2e civ. 12 mai 2011. Responsabilité du fait du préposé.

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Par   •  3 Décembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  1 253 Mots (6 Pages)  •  7 808 Vues

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Commentaire d’arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation du 12 mai 2011

En l’espèce, trois salariés d’une discothèque ont infligé des blessures à un homme pendant leur service. Condamnés pénalement, c’est néanmoins un fonds de garantie qui a indemnisé les préjudices infligés à la victime, lequel a exercé une action récursoire à l’égard du commettant, la société employeur, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5 du Code civil. La Cour d’appel de Riom est saisie, celle-ci retient l’abus de fonction des employés car les infractions pénales, qui ont été exercées sur leur lieu de travail, étaient volontaires. En ce sens, la Cour retient que l’employeur n’a pas à rembourser l’indemnisation allouée par le fonds car il n’est pas responsable des actes commis par ses employés. Ici l’abus de fonction est donc exonératoire de responsabilité pour le commettant. Le fonds se pourvoit en cassation.

- L’infraction pénale volontaire du préposé peut-elle être une condition exonératoire de la responsabilité du commettant ?

Dans un arrêt de cassation du 12 mai 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient reprocher à la Cour d’appel d’avoir violé les dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil ainsi que les conditions d’exonération de la responsabilité du commettant. En effet, la juridiction suprême considère que la simple commission d’une infraction intentionnelle est insuffisante à établir l’existence d’un abus de fonction. L’abus pour être caractérisé doit répondre aux seuls critères fixés par la jurisprudence du 19 mai 1988. De ce fait, la société employeur demeure civilement responsable.

I. Un principe d’exonération difficile à mettre en œuvre

Ce qu’il est convenu de désigner sous l’appellation « d’abus de fonctions » est la situation dans laquelle le préposé sort de ses fonctions et n’engage plus la responsabilité civile du commettant. Cet abus de fonctions n’est que très rarement caractérisé : ses trois critères traditionnels (A) ne masquent guère l’existence d’un critère primordial en leur sein, celui de l’extériorité de l’acte par rapport aux fonctions (B)

A. La difficile reconnaissance des critères de l’abus de fonction

Bien qu’il ne soit pas défini par la loi, l’abus de fonctions est néanmoins entendu comme étant le fait pour le préposé d’utiliser ses fonctions ou les moyens auxquels elles lui donnent accès, à des fins personnelles, ou étrangères à la mission que lui confie son commettant.

Ce principe est aujourd’hui reconnu par la Cour de cassation comme la seule condition d’exonération de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, toutefois son application est conditionnée à la réunion de trois critères cumulatifs, le préposé doit notamment avoir agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions et en dehors de ses fonctions.

Or en l’espèce les salariés avaient agressé la victime dans le cadre de leur fonction, le troisième critère n’est donc pas rempli et exclue la possibilité pour le commettant de s’exonérer de sa responsabilité malgré la gravité des faits.

Dès lors l’abus de fonctions ne peut être caractérisé, et ce même si les salariés avaient volontairement agressé la victime par des coups et blessures.

Difficile pr employeur s’exonérer . CRIT7RE DE L4EXT2RIROté de l’acte prédomine ; fautes commises à l’occasion des fonctions ;

En réalité confirmation arrêt 19 mai 1988 chambre civile : 3 critères très difficiles à réunir

L’arrêt Costedoat du 25 février 2000 énonce que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». Le commettant peut néanmoins s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il démontre un abus de fonctions de la part de son préposé. Défini par la Cour de cassation dans une décision d’assemblée plénière du 19 mai 1988, l’abus de fonctions est caractérisé lorsque le préposé a « agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des

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