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Commentaire d'arrêt 1èere chambre civil, 20 septembre 2017

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Par   •  24 Janvier 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 835 Mots (8 Pages)  •  451 Vues

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SÉANCE 3 : Le lien de causalité

TD Droit de la responsabilité civile

Commentaire d’arrêt : Cas. civ. 1ère, 20 septembre 2017

Le dommage subi par la victime ne peut ouvrir droit a réparation qu’a la condition qu’il soit uni par un lien de causalité avec le fait dommageable imputable au défendeur. Cependant l’appréciation du lien de causalité est complexe dans la pratique, un événement peut être le fruit d’une multiplicité de causes. Le juge est donc confronté a un travail de caractérisation du lien de causalité. La condition du lien de causalité donne lieu à une appréciation variable, ce qui est souvent critiqué et peut donner lieu à des décisions contestables, comme en témoigne un arrêt de la première chambre civile en date du 17 septembre 2017.

En l’espèce, une patiente, est prescrite au Médiator entre 2006 et 2009 pour prendre en charge sa tryglicéridémie, elle présente par la suite des signes d’insuffisance aortique.

Suite a une expertise judiciaire, la demanderesse assigne en justice la société, producteur du Médiator, en reprochant celle ci d’avoir continué de commercialisé ce même produit malgré la connaissance de ses effets et demande réparation du préjudice subi.

Dés lors, le fabriquant se pourvoi en cassation. Ce pourvoi est formé par un moyen unique, divisé en trois branches.

L’auteur du pourvoi invoque selon la première branche du moyen, l’expertise judiciaire qui constate un lien de causalité « plausible » entre le prise de ce médicament et les symptômes émis par la victime, qui n’est pas sujet a admettre de présomptions graves.

De plus, les deux expertises successives dépourvues d’un caractère cohérents au regard du demandeur équivaut a une absence de motifs et ne peux construire un argument valable.

Par ailleurs, la chronologie de la découverte des symptômes permettrait d’en déduire que cette pathologie était résultante d’une atteinte extérieur au faits des médicaments compte tenu du grade minime annoncé par l’expertise judiciaire.

La cour de cassation est amenée a déterminer si le fondement d’une présomption de causalité est applicable en cas d’incertitudes scientifiques?

La haute juridiction répond de manière affirmative et rejette le pourvoi en énonçant que les complications éprouvées par la victime était résultante de l’administration du traitement du Médiator, en cela le moyen n’est pas fondé.

Dans un premier temps, la cour reconnait l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice, puis dans un second temps, la cour soulève l’exclusion de l’exonération de responsabilité.

I- La reconnaissance d’un lien de causalité

La condition du lien de causalité donne lieu a une appréciation variable, néanmoins, la cour admet l’existence de ce lien mis en lumière par une présomption de causalité (A), qui nait de la convergence des expertises (B)

A/ L’admission de présomption de causalité

Le principe demeure en droit positif, pour prouver un lien de causalité, il faut positivement rapporter a preuve d’une causalité directe et certaine. Néanmoins l’exigence de certitude est parfois atténuée par la jurisprudence qui admet des présomptions de causalité qui considèrent comme pourvu  d’un caractère certains ce qui apparait comme une probabilité suffisante. Ces présomptions trouvent place dans des domaines qui ne sont pas clairement identifiables, toutefois deux grands domaines y trouve application, en matière juridique et médicale. L’arrêt relève du domaine médical et s’inscrit dans les variations jurisprudentielles accordées a celui ci.

En l’espèce la victime, afin d’établir la preuve, a eu recours a deux expertises successives pour faire valoir la preuve de l’imputabilité de sa pathologie en faveur de la société.

D’une part, une expertise judiciaire qui qualifie un lien « plausible » qui exclue en parallèle toute « imputabilité direct et certaine ». D’autre part, un collège d’experts qui confirme l’influence médicamenteuse sur la pathologie de la victime.

Ces deux expertises laissent, a première vue, laisse percevoir une certaine opposition du a l’opposition des deux avis qui semble propice au questionnement. Cependant, cette discordance mettrais en lumière simplement un caractère convergent entre les deux expertises.

En effet, la cour de cassation forge sa conviction sur le fondement de cette convergence des deux expertises et le témoigne a travers l’exposition de ses motifs, a la suite des arguments appuyés par la cour d’appel, qui relève « des présomptions graves, précises et concordantes ».

Cette affirmation confirme l’existence d’un lien causale qui dénote d’un aspect incertains, puisque cette causalité est présumée et n’est pas vécu d’un caractère certains et direct.  

En outre, l’adjectif « concordant », fait écho a la convergence qui caractérise les deux expertises qui se limite finalement a une simple  connexité. La somme d’une expertise qui laisse planer un doute et d’une autre expertise qui favorise un aspect plus catégorique révèle que la cour s’entend a accorder la primauté de l’expertise du collège d’expert.

Dés lors l’opposition qui résulte de ces deux examens ne fonde pas en soi, un critère légitime pour écarter une présomption de causalité, comme le justifie la demanderesse. En revanche, cette convergence est soutenue par la cour de cassation et permet de fonder le lien de causalité.

B/ L’importance du caractère chronologique des expertises convergentes

Les deux expertises, on l’a dit, dénote d’une certaine convergence bien qu’elles soient opposées part leur résultats qui apparaissent conflictuels.

Cependant, il semble opportun de s’interroger quant a la chronologie dans la demande de ses deux expertises.

Dans un premier temps, une expertises judiciaire a été engagée, elle affirme un lien de causalité « plausible » qui exclue au même titre toutes imputabilités « direct et certaine ». Dans un second temps, une expertise a l’amiable est effectuée par le collège d’expertises  la demande de la victime. Celui ci retient la responsabilité de la société et s’est prononcé « en faveur d’une imputabilité de l’insuffisance aortique à  la prise du Mediator ».

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