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Commentaire d'Arrêt chambre criminelle 26 octobre 2016

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Par   •  11 Novembre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 341 Mots (6 Pages)  •  2 104 Vues

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Droit pénal
Séance 3
La validité de la norme pénale

Arrêt ch crim 26 octobre 2016 n°15-83-774

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033320975

L’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 26 octobre 2016 est relatif à la justification du délit d’escroquerie par le principe de liberté d’expression.

Une journaliste avait usé d’un faux nom et d’une fausse qualité pour créer de faux profils sur un réseau social et un site pour adhérer au Front National. Cela lui avait permis d’obtenir des documents qu’elle avait utilisés dans un livre pour raconter son expérience.

Le juge d’instruction saisi de l’affaire avait prononcé un non-lieu à l’égard de la journaliste, décision confirmée par la Cour d’Appel de Versailles qui avait estimé que l'élément moral de l'infraction n'était pas constitué compte tenu du but d’intérêt général et non financier poursuivi par la journaliste. L’appelant forme un pourvoi en cassation.

Les motifs sont tels que les documents remis à la journaliste qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet de publication lui ont été remis compte tenu de la tromperie et qu’il en aurait été différemment si les parties connaissaient son identité au moment des faits. De plus, l’intention frauduleuse est caractérisée par la volonté de l’intéressé d’obtenir des éléments matériels et immatériels par usage de la tromperie.

La caractérisation d’une escroquerie dans un but journalistique peut-elle justifier une limitation à la liberté d’expression ?

La cour de Cassation répond par la négative. En effet, même si les éléments constitutifs de l’infraction sont présents, la censure journalistique est en opposition avec le principe démocratique de liberté d’expression.

Il convient donc de voir dans un premier temps la presse, rôle éminent de chien de garde dans une société démocratique (I) ainsi que Les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation particulièrement étroite (II)

  1.  Une continuité de la jurisprudence Européenne : La garantie de la liberté d’expression

  1.  La liberté d’expression : Principe fondamentale de la CEDH
  1.  La confirmation de la jurisprudence quant à la préservation des droits fondamentaux
  1.  La primauté des droits fondamentaux sur l’infraction pénale : Le principe de proportionnalité
  1.   La qualification juridique de l’escroquerie
  1.  Une solution protectrice de la liberté d’expression

Correction
La validité de la norme pénale

Le principe de la légalité criminelle implique que les textes répressifs soient conformes au norme supérieurs. A loi doit être donc subordonnée à plusieurs textes.

  1. La loi doit être subordonnée au norme internationales

L’article 55 de la Constitution pose le principe de l’autorité supérieur des normes internationales, ainsi comme en d’autres matières, les lois pénales doivent être conformes aux traités internationaux.

Le contrôle de cette conformité est effectué par les juridictions pénales. Lorsqu’elles relèvent une incompatibilité entre les dispositions interne et la norme internationale, les juridictions répressives doivent écarter les normes de droit interne au profit de la norme internationale, cependant cette norme subsistant par ailleurs dans les normes juridiques internes.

Chambre mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre

L’application du droit communautaire présente la particularité d’obéir au principe de la primauté et d’applicabilité directe. Le contrôle de la conformité de la loi et du règlement au droit communautaire peut être effectué par les juridictions nationales (Crim, 22 Octobre 1970, Société les fils d’Henry Ramelle) mais aussi par la CJCE par le biais d’une action en manquement d’Etat.  L’interprétation du droit communautaire est quant à elle réalisé par la CJCE sur renvoi préjudiciel aux autorités nationales.

Comme le droit communautaire, le droit issu de la CEDH obéit également au principe de primauté et d’applicabilité directe. Nombreux sont les droits garantis par la convention qui intéresse directement le droit Pénal (Le droit à la vie, l’interdiction de la torture et traitements inhumains et dégradants, la non-rétroactivité de la loi pénale, le principe de légalité criminelle, la règle du Non bis in idem…).

La question est ici celle de savoir quel mécanisme juridique rende possible la mise en œuvre de telle prévision dans notre droit répressif.

Ils sont au nombre de 2 :

  • Le mécanisme international :

Le contrôle international de la conformité de notre droit pénal aux exigences conventionnelles est assuré par la CEDH qui peut être saisi par un Etat ou une personne physique ou morale.

A cet égard la question se pose de savoir si les décisions rendues par la CEDH sont revêtues d’une quelconque autorité juridique.

La CEDH a rendu en assemblée plénière le 15 avril 2011, 4 arrêts en matière de garde à vue et l’assemblée plénière énonce pour la première fois « Les Etats adhérents à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenues de respecter les décisions de la cour Européenne des droit de l’homme sans attendre à être attaqué devant elle ni d’avoir modifié leur législation.

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