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Commentaire comparé des arrêts Civ 1, 24 mars 1987 et Civ 3, 25 janvier 1995

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Par   •  22 Novembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 390 Mots (10 Pages)  •  393 Vues

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Commentaire comparé des arrêts Civ 1, 24 mars 1987 et Civ 3, 25 janvier 1995 -
Thème : Responsabilité de l’entrepreneur  

Commentaire comparée des documents 4 et 5:

La 1ere chambre civile et la 3e chambre civile de la cour de cassation, dans leur arrêts respectives du 24 mars 1987 et 25 janvier 1995, traitent des contrats d’entreprise, et plus spécifiquement de la responsabilité de l’entrepreneur et des cas ou cette responsabilité ne sera plus engagé malgré la présence de préjudice subi par le maitre de l’ouvrage

En l’espèce, dans l’arrêt du document 4,  Mme Querel, après avoir essayé de nettoyer elle-même sa blouse, l’avait confié à M. Boisset, teinturier, afin de la nettoyer. La blouse en soie a été détériorée et une action en justice a été formée.

Le jugement rendu le 24 mai 1985 par le tribunal d’instance d’Aurillac a déclarée le teinturier responsable de la détérioration de la blouse en soi que Mme Querel lui avait confié, aux motifs qu’il était tenu d’une obligation de résultat, qu’il lui appartenait d’examiner soigneusement ce vêtement au préalable et de vérifier son état et qu’en acceptant de le nettoyer, il avait pris un risque dont il doit assumer les conséquences.

La question à laquelle la cour de cassation est invitée à répondre est la suivante :

Est-ce qu’un locateur d’ouvrage, tenu d’une obligation de résultat a l’égard de son client, peut se libérer de sa responsabilité en prouvant sa non-faute et l’intervention du client?

La cour de cassation répond par l’affirmative, casse et annule l’arrêt, en affirmant qu’il résulte de l’article 1789 du code civil que la cour d’appel a violée, que l’ouvrier qui fournit seulement son travail ou son industrie n’encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu’il a reçue a façonner ne provient pas de sa faute, ce qu’il doit établir. En l’espèce, la cour de cassation affirme que le teinturier, locateur d’ouvrage, pouvait se libérer en établissant qu’il n’avait commis aucune faute. En effet, le teinturier invoqua les résultats d’une étude technique concluant que l’état de dégradation du tissu n’était pas décelable à l’ œil nu, même par un spécialiste, lors de la réception du vêtement, et en prétendant que la détérioration provenait du propre fait de Mme Querel qui avait essaye de nettoyer elle-même ce vêtement avant de le porter chez le teinturier.

En l’espèce, dans le second arrêt, la société civile immobilière Saone-Croix Rousse (SCI) a fait édifier un groupe d’immeubles sous la maitrise d’œuvre de la société civile professionnelle SCP, actuellement en liquidation des biens, avec M. Cotte pour liquidateur, qui a sous-traitée certaines de ses missions a la société Sorep. SCI, maitre d’ouvrage décida après mise en garde par le bureau d’études, de limiter la mise hors d’eau du dixième sous-sol à la cote NGF 165, ce qui portait un risque d’inondation. Le syndicat des copropriétaires Les Longs de Saône a constaté notamment l’inondation des sous-sols aménagés a usages de garages, et a sollicite la réparation de son préjudice.

L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 27 janvier 1993 condamne SCP a garantie partiellement la SCI du paiement des sommes allouées au syndicat des copropriétaire en retenant que le cabinet d’architectes n’a pas émis de réserves et de protestations sur l’insuffisance de hauteur du cuvelage du dixième sous-sol de l’immeuble.

La cour de cassation est invitée à répondre à la question suivante :

Peut-on engager la responsabilité de l’entrepreneur malgré l’accomplissement de son obligation de conseil au client dont le choix est déterminant du préjudice causée?

La cour de cassation répond par la négative, casse et annule l’arrêt en affirmant en se basant sur l’article 1792 du code civil que le maitre d’ouvrage avait par un choix délibéré, après avoir été mis en garde par le bureau d’études en des termes particulièrement précis, décidée en toute connaissance de cause, de limiter la mise hors d’eau du dixième sous-sol a la cote NGF 165, correspondant presque a celle atteinte lors des crues quinquennales de al rivières, prenant ainsi le risque d’inondations a ce niveau

On peut donc reprendre les deux questions de droit précédemment mentionne en une seule :

Dans quelle mesure peut-on exonérer l’entrepreneur de sa responsabilité a l’égard du maitre de l’ouvrage qui a subi un préjudice de son propre fait?

On développera la réponse a cette question en commençant par traiter d’une part le principe de l’obligation incombant sur l’entrepreneur et les conséquences qui en découlent (I) pour ensuite discuter des cas ou cette responsabilité ne sera plus engager, donc des cas de l’exonération de responsabilité (II).

  1. Responsabilité de l’entrepreneur
  1. Une distinction de régime entre obligation de résultat et de moyen incombant sur l’entrepreneur.
  • Les obligations de l’entrepreneur sont extrêmement variées, elles varient principalement selon l’objet du contrat. Cependant, une obligation principale serait l’exécution du travail promis (article 1710 code civil)
  •  Dans le cas ou le maitre de l’ouvrage n’est pas satisfait, que l’objet du contrat n’est pas réalisé, ce dernier aura le droit d’engager la responsabilité de l’entrepreneur,  toutefois le fondement de l’action en responsabilité diffère selon qu’on est en cas d’obligation de résultat incombant sur l’entrepreneur ou de résultat. Ca semble facile de distinguer entre les deux obligations, mais au fond, quand les termes du contrat ne sont pas clairs, ca peut s’avérer d’une extrême difficulté.
  • Cette distinction OR et OM est d’origine doctrinale, faite par René Demogue en 1928. Pour résumer cette distinction, dans la responsabilité contractuelle il y a toujours une faute mais dont la preuve est plus ou moins facile a rapporter :

Dans le domaine de l’obligation de résultat, on pourra engager la responsabilité de l’entrepreneur du seul fait de la non réalisation du résultat, et c’est à ce dernier de rapporter la preuve d’une cause qui l’exonère de sa responsabilité.

Alors que pour les obligations de moyen, le maitre de l’ouvrage devra rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution car ce n’est pas le résultat qui est promis par cette opération, ce qui est promis c’est que l’entrepreneur fera de son mieux pour atteindre le but sans pour autant ne le garantir. Ainsi, la seule inexécution n’engage pas la responsabilité il faut que l’entrepreneur ait commis une faute empêchant la réalisation de l’objet du contrat d’entreprise.

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