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Commentaire castronovo

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Par   •  22 Septembre 2016  •  Dissertation  •  2 162 Mots (9 Pages)  •  1 103 Vues

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Traoré Kénitché Zéinab                                                                        25/03/2016
L2 UPA

                Commentaire arrêt CE 2 février 2015 Castronovo

        Le Conseil d’Etat a rendu le 2 février 2015, un arrêt portant sur le recours pour excès de pouvoir exercé par un tiers contre un contrat.
En l’espèce, M. Castronovo a demandé au tribunal administratif d’annuler le contrat par lequel la commune d’Aix-en-Provence avait recruté M. Joissains en la qualité de collaborateur de cabinet du maire de ladite commune, ainsi que les deux avenants à ce contrat. Il soutient que les clauses contenues dans ce contrat de recrutement relatives à la rémunération de M. Joissains sont illégales. Le Tribunal accueille sa demande et annule le contrat et les deux avenants. Le bénéficiaire ainsi que la commune d’Aix-en-Provence font appel de cette décision. La cour administrative d’appel accueille leur demande et annule le jugement du Tribunal administratif déclarant le contrat et ses avenants nuls. M. Castronovo se pourvoi en cassation, il demande au Conseil d’Etat d’annuler le contrat et ses avenants par un recours pour excès de pouvoir. Le Conseil accueille le pourvoi et annule la décision rendue en appel par un arrêt du 25 février 2013, il renvoi l’affaire devant la même cour administrative d’appel qui rejette l’appel formé par la commune d’Aix-en-Provence et M. Joissains. Ces derniers forment un pourvoi et demande l’annulation de la décision tendant à l’annulation du contrat de recrutement de M. Joissains ainsi que les deux avenants à ce contrat.
Dès lors, dans quelles mesures un tiers peut-il demander l’annulation d’un contrat de recrutement liant un agent non titulaire à une commune par la voie du recours pour excès de pouvoir alors qu’en principe il ne peut intervenir dans un contrat administratif ?
Le Conseil d’Etat a répondu à cette question en affirmant que « les membres de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, les contrats de recrutement d’agents non titulaires par la collectivité ou le groupement ». Par cette solution, les juges ont admis que les recours contre les contrats de recrutement d’agents non titulaires relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir (I) mais aussi que ce recours peut être exercé par un tiers, extérieur au contrat qui justifie d’un intérêt à agir contre le contrat de recrutement d’un agent non titulaire par une commune (II).

  1. L’admission du recours pour excès de pouvoir contre le contrat de recrutement d’un agent par une commune.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat met de côté le recours de plein contentieux initialement prévu pour contester les contrats (A) et permet à un tiers de former un recours pour excès de pouvoir contre le contrat administratif lui-même (B).

  1. L’abandon du plein contentieux : recours unique contre le contrat lui-même

Aux deux modes d’action de l’administration correspondent donc deux recours contentieux différents de par leur nature, leurs fonctions et leurs implications. En principe, le contrat administratif n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir (arrêt du 20 janvier 1978 Syndicat national de l’enseignement technique). Mais le recours pour excès de pouvoir contre le contrat lui-même n’était pas admis en droit Français. En effet, les parties à un contrat administratif bénéficient d’une action contractuelle pour contester le contrat : il s’agit d’une action en nullité qui a des effets comparables à l’annulation d’un acte administratif par le juge de l’excès de pouvoir. Cette action a lieu par la voie d’un recours de plein contentieux. Ce recours de plein contentieux n’est ouvert en principe qu’aux parties qui sont liées par le contrat. Le tiers, qui est étranger au contrat ne peut pas en principe s’immiscer dans celui-ci jusqu’à demander son annulation. Mais cette solution présente un énorme inconvénient puisque le recours de plein contentieux n’est ouvert qu’aux parties au contrat, à l’exclusion des tiers même ayant un intérêt légitime à agir. Or, les contrats administratifs peuvent produire des effets sur les tiers qui ne trouveront aucune voie de droit ouverte pour déclarer la nullité du contrat ou de l’acte leur portant préjudice.

La jurisprudence a trouvé une solution à ce problème dès 1905 en permettant aux tiers d’attaquer en excès de pouvoir les actes unilatéraux antérieurs ou postérieurs aux contrats et détachables de ceux-ci. Mais cette solution ne concerne pas le contrat lui-même qui resta pendant longtemps totalement étranger au contentieux de l’excès de pouvoir, jusqu’à ce que la loi et la jurisprudence reconnaissent la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre le contrat dans certains cas précis. Comme il est admis en l’espèce, le recours de contentieux n’est plus le recours unique pour contester les contrats administratifs. Le Conseil d’Etat a opéré une évolution remarquable par cette solution.

  1. L’évolution de la consécration du recours pour excès de pouvoir contre un contrat administratif

Le recours pour excès de pouvoir est le procès fait à un acte. Pendant très longtemps, le recours pour excès de pouvoir contre un contrat administratif n’était pas admis. En effet dans un arrêt du 14 mars 1977 « Compagnie d’aménagements des Coteaux de Gasconne », le recours pour excès de pouvoir était interdit lorsqu’il était dirigé contre le contrat lui-même. Mais le juge administratif a essayé de contourner ce principe par plusieurs moyens. D’abord il a admis ce recours contre les actes détachables dans l’arrêt Martin du 4 août 1905. Ensuit le recours pour excès de pouvoir devient possible lorsqu’il porte sur les clauses réglementaires du contrat et non sur les clauses contractuelles elles-mêmes dans un arrêt du 10 juillet 1996 Cayzeele qui complétait la jurisprudence de la commune de Sainte Marie de 1991 selon laquelle le recours pour excès de pouvoir était possible contre les actes réglementaires, recours dénommé déféré préfectoral. Le Conseil d’Etat (Dans Cayzeele) avait jugé que puisqu’il s’agit d’une clause réglementaire, l’usager du service public concerné peut la déférer au juge de l’excès de pouvoir.
Ainsi, certains actes unilatéraux peuvent être « détachables » des contrats administratifs, et certaines stipulations contractuelles peuvent en réalité prendre la forme de « dispositions réglementaires ». Dans ce cas, la solution classique est de remettre le contrat dans son ensemble en question par le biais du recours de plein contentieux. Mais en l’espèce, le juge de l’excès de pouvoir a accueillie la requête de M. Castronovo dirigé directement contre le contrat lui-même. Les juges en cassation ont jugé que le conseiller municipal avait qualité pour contester « devant le juge de l’excès de pouvoir ». C’est une évolution considérable de la jurisprudence qui jusque là n’admettait le recours pour excès de pouvoir que contre certaines catégories de contrats par exemple le contrat de recrutement liant un agent non titulaire à une commune (arrêt CE 30 octobre 1998 Ville de Lisieux). Mais par un revirement de jurisprudence, le juge administratif requalifie ce recours de plein contentieux (CE Danthony 2011). De même dans un arrêt du 23 décembre 2011 « Ministre de l’intérieur c/ Siden », le conseil d’état est revenu sur sa jurisprudence et a qualifié le déféré préfectoral contre un marché public de recours de plein contentieux. Jusqu’en 2011, le recours pour excès de pouvoir contre un contrat administratif n’était pas ouvertement admis.

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