Commentaire article 2321 CC : La garantie autonome
Commentaire de texte : Commentaire article 2321 CC : La garantie autonome. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar marion paveut • 5 Décembre 2019 • Commentaire de texte • 2 198 Mots (9 Pages) • 1 044 Vues
Commentaire article 2321 CC : La garantie autonome
Jusqu’à la réforme du droit des sûretés réalisée par l’ordonnance en date du 23 mars 2006, les garanties autonomes, pures créations de la pratique contractuelle, ne faisaient l’objet d’aucune disposition légale. Elles avaient été consacrées par la Cour de cassation et leur régime était essentiellement jurisprudentiel.
Depuis cette réforme, la garantie autonome est prévue à l’article 2321 du Code civil et englobé dans le chapitre des sûretés personnelles. C’est aussi le seul article qui figure dans le chapitre relatif à la garantie autonome. C’est donc cet article qui pose toutes les dispositions relatives à la garantie autonome. Il s’agit alors d’une sûreté personnelle dont l’intérêt, comme toute sûreté est de permettre à un créancier de se prémunir contre toute perte pécuniaire, soit contre les risques d’insolvabilité du débiteur. La Garantie autonome est théoriquement une opération à 3 personnes qui superpose deux contrats : le contrat de garantie strictu sensu et le contrat de base en considération duquel la garantie est octroyée. Le but étant de créer une garantie de paiement solide, détachée du contrat de base, sans qu’elle soit aussi contraignante pour le débiteur que la consignation d’une somme d’argent (gage espèce). La garantie autonome est une signature garantissant à l’acheteur la bonne exécution d’une transaction. Elle passe par l’engagement de payer une certaine somme, à titre de garantie de l’exécution d’un contrat de base. L’engagement du garant est indépendant. Son aspect inconditionnel permet aux parties d’éviter des dépôts de garantie.
L’article 2321 du code civil est composé de 4 phrases reprenant la définition de la garantie autonome, dans des thermes juridiques et moyennement compréhensible du grand public. Les termes et concepts employés sont en effet assez flou comme par exemple l’utilisation de la formule « fraude manifestes », « collusion » ou « encore donneur d’ordre ». On rappellera également que le terme « sûreté » évoqué dans cet article, peut être compris par un néophyte comme un simple caractère de ce qui est sur, et en aucun cas comme un des dispositifs permettant à un créancier de se prémunir contre les difficultés de son débiteur. Ainsi, une fois de plus, le législateur a fait fis du 1er article du code civil de 1804 en ce qu’il disait que nul n’est censé ignoré la loi. Car en effet, « nul » renvoi aux citoyens, qui ne sont pas tous des législateurs et juristes.
Les articles du code civil doivent donc être intelligible et compréhensible de tous.
On retrouve aussi les dispositions de la garantie autonome dans le code de l’environnement mais également le code de la consommation et celui de la santé publique ce qui atteste du caractère important et ambivalent de cette sûreté. Cette sûreté est cependant beaucoup moins légiféré que le cautionnement, en atteste le nombre d’article relatif et consacré par le code. Enfin c’est la jurisprudence et la doctrine qui a consisté à faire apparaître la spécificité de cette garantie par rapport au cautionnement, qui fut consacré bien après le cautionnement.
Ainsi, La validité de cette sûreté réelle est parfois discutée. Certains ont tenté de remettre en cause la garantie autonome lorsque celle-ci était conclue entre particuliers et certaines juridictions du fond, sensibles à de telles argumentations, ont requalifié l’engagement en cautionnement. Cependant, fidèle au principe de liberté contractuelle, la jurisprudence considère, en général, que de tels engagements sont valables quel que soit le contexte économique ou juridique de leur conclusion
Compte tenu de ces solutions, il est permis de se demander pourquoi la garantie autonome est désormais définie à l’article 2321 du code civil ?
En premier lieu, les rédacteurs du projet de réforme ont eu la volonté d’intégrer dans le Code civil l’ensemble des sûretés consacrés par notre droit (I), mais également de conforter la garantie autonome, elle ne peut en effet plus être remise en cause (II).
- Le caractère autonome de la garantie
La garantie autonome aussi désignée sous le nom de la garantie à première demande se distingue du cautionnement en raison du caractère indépendant de l’engagement du garant. D’après l’article 2321, l’engagement du garant se distingue ainsi de celui de la caution par son objet (A) et par sa cause (B).
- L’objet de l’engagement du garant
L’article 2321 du Code civil énonce « que le garant s’oblige, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ». La définition reprend ainsi une solution établie. En effet, l’objet de l’engagement du garant à la différence de celui d’une caution n’est donc pas la dette principale. Le garant ne doit pas les sommes dues par le débiteur principal. Le garant s’engage à payer une somme prédéterminée à l’avance. Le caractère autonome de la garantie se traduit par deux règles rappelées par la définition.
D’une part le garant s’engage à payer à première demande de la part du bénéficiaire. D’autre part, le garant ne doit pouvoir opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Avant que n’intervienne la réforme, les juridictions tenaient déjà compte de la présence de deux énonciations pour qualifier les garanties autonomes et les distingues des cautionnements. Ainsi, dans un arrêt en date du 12 juillet 2005, la Cour de cassation avait retenu que « n’est pas sérieusement contestable le caractère autonome de la garantie résultant de la stipulation par laquelle le garant, dans la limite d’un montant déterminé, s’engage à payer toute somme réclamée par le bénéficiaire, sans pouvoir différer le paiement, ni soulever d’exception ». Cette exigence, du montant que le garant s’engage à payer à première demande, rend délicate la souscription de beaucoup de garanties. La rédaction est facile lorsque la garantie remplace un dépôt de sommes d’argent. Ainsi, une garantie peut être souscrite pour garantie la restitution des arrhes versées par un acheteur. Lorsque la garantie est véritablement utilisée comme un substitut du cautionnement, la rédaction est plus délicate. Il convient de fixer une somme qui corresponde au maximum des sommes qui pourraient être dues par le débiteur principal. De plus, il est possible de faire souscrire des garanties glissantes. Le montant de ces garanties est alors réduit au fur et à mesure de l’exécution partielle du contrat de base. La Cour de cassation admettra une telle disposition qui ne prive pas pour autant la garantie de son caractère autonome.
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