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Commentaire SOS racisme

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Par   •  26 Avril 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 890 Mots (8 Pages)  •  742 Vues

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Il est permis, pour les services publics, d'instaurer une différence de traitement lorsque la différence de situation entre deux catégories de personne le justifie. Cette différence de traitement se trouve alors fondée sur une mission d'intérêt général, et d'équité.

En l'espèce, le ministre chargé de la culture avait, par un communiqué de presse du 1er avril 2009 annoncé que l'accès aux collections permanentes des musées et monuments nationaux deviendrait, à partir du 4 avril 2009, gratuit pour les visiteurs âgés de 18 à 25 ans ressortissants d'un État membre de l'Union européenne. Ainsi l'Association SOS Racisme demande l'annulation de ces décisions en tant qu'elles excluent de leur champ d'application les visiteurs âgés de 18 à 25 ans qui ne sont pas ressortissants de l'Union Européenne.

Par un communiqué de presse du 31 juillet 2009, le ministre a étendu la gratuité à tous les visiteurs âges de 18 à 25 ans du moment que ceux-ci résideraient régulièrement sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen, un communiqué complèté par une note de la directrice des musées de France le 12 août 2009 qui précise aux organes dirigeants des musées et monuments nationaux les modalités de mise en œuvre de la mesure de gratuité. Or, en tant que ces décisions, même étendues, en viennent à exclure les visiteurs qui ne sont pas en mesure de justifier de la qualité de résident régulier ou de longue durée, l'Association SOS Racisme en demande l'annulation pour rupture d'égalité.

A cela s'ajoute les décisions successives du 11 mars 2009 et 24 juillet 2009 prises par la présidente du Centre des monuments nationaux qui viennent fixer de nouvelles conditions tarifaires relatives à la gratuité de l'accès aux monuments pour les ressortissants de l'Union européenne âges de 18 à 25 ans, puis par la seconde décision, à tous les résidents réguliers sur le territoire national âges de 18 à 25 ans. Par une dernière décision du 5 novembre 2012, qui vient remplacer les deux précédentes, le Centre des monuments nationaux explicite le champ d'application de la mesure de gratuité, qu'une décision similaire sera instaurée par le conseil d'administration de l'Établissement public du musée du Louvre. Qu'à la suite de quoi l'Association SOS Racisme vient également assigner ces décisions en annulation.

Selon l'Association SOS Racisme, ces décisions viennent porter atteinte au droit de la propriété garanti par l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un moyen devant être écarté puisque la poursuite d'un objectif social ne constitue pas la traduction d'un droit qui pourrait être regardé comme une créance des usagers sur l'État et dont la privation porterait ainsi atteinte à son droit de propriété. Qu'en l'espèce, les limitations apportées à la mesure de gratuité ne sauraient être annulées sur ce fondement.

De plus, pour SOS Racisme, la totalité de ces décisions viennent méconnaitre le principe d'égalité́, en ce qu'elles instaurent des mesures différentes pour les visiteurs de musées ou monuments nationaux étant ressortissants ou résidents réguliers de l'Union européenne ou d'un pays membre de l'Espace économique européen, vis à vis de ceux qui ne le sont pas.

Mais que cette différence de traitement est justifiée du moment où elle implique une différence de situation de nature à rendre nécessaire cette différence de traitement, cela à condition qu'elle ne soit pas disproportionnée à la mission d'intérêt général poursuivie par les établissements concernés. Que la mission d'intérêt général poursuivie par le Centre des monuments nationaux et l'Établissement public du musée du Louvre étant, selon les articles L.141-1 et L.442-6, de favoriser la connaissance des monuments nationaux et l'accès à ces musées au public le plus large, ainsi que de pérenniser la fréquentation de ces lieux de manière durable, ils n'avaient pas, dans leur dernière décision en date du 5 novembre 2012, méconnu le principe d'égalité́ puisqu'il leur était loisible de distinguer les personnes qui ont vocation à résider durablement et régulièrement sur le territoire national, leur concédant ainsi la gratuité pour leur permettre une fréquentation durable de ces institutions.

Cependant, les premières décisions attaquées, offrant la gratuité aux individus âges de 18 à 25 ans et ressortissants de l'Union Européenne, violent effectivement la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 en tant qu'elles ne permettaient pas la gratuité aux ressortissants européen disposant dans un autre pays de l'Union ou de l'Espace économique européen, du même droit de séjour durable.

Se pose la question de savoir si un service public peut-il véritablement déroger au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général liées à sa mission ?

En l'espèce de l'arrêt, le Conseil d'État déclare l'association SOS Racisme fondée à demander l'annulation des seules décisions du 11 mars 2009 et 27 mars 2009 prises respectivement par le Centre des monuments nationaux et l'Établissement public du musée du Louvre.

Le conseil d’État définit cette dérogation au principe d’égalité comme nécessaire (I), tout en l’a maitrisant (II).

I. Une dérogation nécessaire

Nous savons que la dérogation concernant au principe d’égalité est un principe consacré par la jurisprudence (A), ainsi l’arrêt SOS racisme l’a justifie comme nécessaire (B)

A) Le principe d’égalité consacré par la jurisprudence

Le Conseil d'État dispose que « Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s’oppose pas à ce que l'autorité́ investie du pouvoir règlementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité́ pour des raisons d'intérêt général », ainsi il s'inscrit dans une continuité́ jurisprudentielle bel et bien visible.

En effet, nous savons que les services publics ont le droit si c’est nécessaire de déroger au principe d’égalité pour des raison liées aux « missions des établissements concernés » ou pour des raisons d’intérêt général.

On peut citer comme exemple

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