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Commentaire : « La jurisprudence n’est pas un ensemble obligatoire de décisions, c’est au contraire un ensemble de décisions obligatoires »

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Par   •  21 Novembre 2019  •  Commentaire de texte  •  1 087 Mots (5 Pages)  •  1 402 Vues

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Commentaire 1 du Thème 5 page 26

Recherches :

« La jurisprudence n’est pas un ensemble obligatoire de décisions, c’est au contraire un ensemble de décisions obligatoires »

  1. Elle n'est pas un ensemble obligatoire de décisions

  1. La prohibition des arrêts de règlement
  2. La jurisprudence ne répond pas aux critères de la norme

II) La jurisprudence est un ensemble de décisions obligatoires

  1. La valeur normative de la décision de justice est relative
  2. La décision de justice répond aux critères de la norme

Étymologiquement, la jurisprudentia est la science du Droit. Aujourd'hui, on désigne sous l’expression jurisprudence l'ensemble des décisions de justice d'une juridiction, soit l'action des tribunaux qui solutionnent une question juridique.

La phrase « La jurisprudence n’est pas un ensemble obligatoire de décisions, c’est au contraire un ensemble de décisions obligatoires » qui nous est présenté ici fait allusion à ce terme.

Le rôle de la jurisprudence est de préciser le droit écrit là où il ne l'est pas, de l'adapter aux circonstances de fait, ou même de remplacer des règles de droit inexistantes. En effet, un des tout premiers articles du code civil, datant de 1803, incrimine déni justice. Ainsi, l’article 4 de ce code dispose que « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». On trouvera ainsi des règles de droit qui sont de véritables créations jurisprudentielles, autonomes et non transcrites dans le droit écrit (législation). C'est le cas, par exemple, du droit de la concurrence déloyale, construction jurisprudentielle développée à partir du très large article 1382 du code civil.

La jurisprudence émane du juge, elle est liée à la fonction juridictionnelle. La mission du juge consiste à apporter une solution à un litige en appliquant la règle de droit adéquat. Il assure le passage de la règle abstraite (qui est la règle de droit) au cas concret rencontré par les justiciables. Le juge tranche la question qui lui est posée en disant le droit. Lorsque la règle de droit existe et qu'elle est claire et précise, la mission du juge est simple et se limite à appliquer fidèlement la règle de droit. Mais la règle de droit est par nature générale et ne peut pas envisager toutes les situations présentes et futures. Pour exercer sa mission, le juge doit très souvent interpréter la loi c'est à dire lui donner une signification exacte et définir sa portée. C'est par l'exercice de ce pouvoir d'interprétation de la règle de droit que la jurisprudence prend corps et c'est grâce à l'organisation judiciaire, et en particulier à la hiérarchie judiciaire qu'elle achève de se former par le juge

Afin de commenter cet extrait, nous étudierons dans un premier temps, la jurisprudence qui n'est pas "un ensemble obligatoire de décisions" (I) puis dans un second temps ce qu'elle est : "un ensemble de décisions obligatoires" (II).

  1.  La jurisprudence n’est pas un ensemble obligatoire de décisions

Par sa situation au sommet de la hiérarchie judiciaire, par le fait qu’elle est unique, et parce que c’est sa vocation première, la Cour de cassation a un rôle essentiel dans l’unification de la jurisprudence. Ainsi est-elle appelée exclusivement à interpréter la règle de droit, que cette règle soit de fond ou de procédure, qu’elle soit ancienne ou nouvelle, ce qui confère d’autant plus d’intérêt à ses décisions. De par la nature même de la technique de cassation, qui consiste à vérifier, dans chaque dossier, la bonne application de la loi à la décision de justice attaquée, la jurisprudence se forme progressivement, en fonction des pourvois et des moyens invoqués. La pratique dite des arrêts de règlement, est interdite à la Cour de cassation, comme à toute autre juridiction française, par l’article 5 du code civil selon lequel « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Les arrêts de règlement désignent une pratique courante jusqu’en 1789, par laquelle les Parlements d’Ancien Régime rendaient une décision solennelle de portée générale, abstraite et qui s'imposait aux juridictions inférieures. Ainsi, la jurisprudence ne peut ici s’appliquer de manière obligatoire.

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