Commentaire: Affaire Our Body
Commentaire d'arrêt : Commentaire: Affaire Our Body. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar terrent • 13 Février 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 724 Mots (7 Pages) • 4 701 Vues
Commentaire d’arrêt : Affaire Our Body
« De respectables cadavres, les morts ne s’exposent pas à des fins commerciales. » Grégoire Loiseau.
En l’espèce, un arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 septembre 2010.
Les faits sont les suivants : le 12 février 2009, la société Encore Events avait organisé une exposition de cadavres humains plastinés, ouverts ou disséqués. Les associations « Ensemble contre la peine de mort » ainsi que « Solidarité Chine » ont alors demandé en référé la cessation de cette exposition, alléguant un trouble manifestement illicite et soupçonnant un trafic de cadavres ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort. La société saisit la cour d’appel de Paris qui rejette l’appel, le 30 avril 2009. Celle-ci interjette l’appel. L’affaire passe en cour de cassation.
La société Encore Events, dans les arguments du pourvoi, se focalise sur les fautes de procédure de la cour d’appel. En effet, la formation des référés ne peut « prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite, c’est-à-dire d’une totale évidence », or il n’est pas prouvé que le trouble est illicite. Aussi, la Cour d’appel n’a pas examiné les conditions dans lesquelles étaient présentés les cadavres au public. La société avance troisièmement que l’exposition litigieuse aurait pour objet d’élargir le champs de connaissance. Enfin, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et non l’inverse. D’après Encore Events, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil en réclamant la preuve de l’origine non frauduleuse des corps litigieux.
Dans son dispositif, la Cour de cassation rejette le pourvoi du fait de la finalité commerciale de l’exposition.
Le problème de droit peut se formuler ainsi : Peut-on condamner une exposition publique de cadavres humains au seul motif de sa finalité commerciale ?
Dans une première partie, il s’agira de comprendre l’arrêt de la cour d’appel : « L’origine licite et le consentement ante mortem du cadavre, deux conditions à une exposition publique du cadavre (I) », puis dans une seconde partie celui de la cour de cassation : « II. La justification seulement par le but lucratif, une discordance entre les deux Cours ».
I. L’origine licite et le consentement ante mortem du cadavre, deux conditions à une exposition publique du cadavre
Dans une première sous-partie, il s’agira de commenter le moyen : « Un moyen fondé sur une lecture volontairement incorrecte de la loi (A) », et dans une deuxième sous-partie : « Des motifs pertinents et appropriés de la cour d’appel (B)».
A. Un moyen fondé sur une lecture volontairement incorrecte de la loi
Encore Events tente de dissimuler son impossibilité à disposer de documents prouvant le consentement ante mortem des cadavres, ainsi que leur origine licite, en pointant du doigt les erreurs dans la procédure de la Cour d’appel.
«le respect du corps n'interdisait pas le regard de la société sur la mort et sur les rites religieux ou non qui l'entourent dans les différentes cultures, ce qui permettait de donner à voir aux visiteurs d'un musée des momies extraites de leur sépulture, voire d'exposer des reliques, sans entraîner d'indignation ni de trouble à l'ordre public» relève expressément la cour d’appel. Encore Events dès lors invite la Cour de cassation à regarder l’exposition litigieuse à comme un tremplin à l’élargissement du champs de la connaissance. Mais cet argument est-il valable juridiquement? Autrement dit, est-il associé à une quelconque loi ? Plus encore, le cadavre humain comme objet d’études anatomiques ne va pas de paire avec la momie extraite de sa sépulture, qui elle est un objet de culture qui répond à une logique culturelle.
Dans la toute fin du pourvoi, la société fait appel à la l’article 1315 du code civil, qui dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. ». En l’espèce, la Cour d’appel aurait du d’abord prouver le trouble manifestement illicite avant de confirmer d’interdiction d’exposer. Seulement, Encore Events omet la seconde partie de l’article, qui dispose : « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En l’espèce, la société pour ne pas être condamnée doit apporter des preuves, en l’occurrence les documents qui relatent du consentement ante mortem des cadavres humains. Or, d’une part le défendeur (lors de la parution en cour d’appel) n’apporte pas de preuves et ne se prétend pas libéré du chef d’accusation. Il ne fait que dénoncer un soit-disant vice de procédure de la Cour d’appel, qui avait cependant établi deux motifs incontestables.
B. Des motifs pertinents et appropriés de la cour d’appel
«Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.» La société Encore Events insiste sur cet article ; en effet, les cadavres qu’elle dispose sont certainement exposés dans de bonnes conditions, conformes au principe du respect du cadavre. Non inquiétée de l’examen des conditions des cadavres qu’elle expose, elle demande à la cour d’appel d’y procéder, ce qu’elle ne fait pas. Le fait est que la loi donne souvent lieu à des interprétations différentes, et que chaque partie l’interprète en fonction de ses intérêts. La Cour
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