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Clause de conciliation

Étude de cas : Clause de conciliation. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Avril 2021  •  Étude de cas  •  3 193 Mots (13 Pages)  •  455 Vues

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Un prêt d’un montant de 4 700 euros est réalisé entre deux parties. Une clause de conciliation y est inséré, elle affirme que « En cas de défaillance dans le remboursement des échéances, le prêteur ne pourra pas saisir le juge étatique sans avoir préalablement tenté une procédure amiable de conciliation avec l’emprunteur. En cas de manquement à l’obligation de remboursement, les parties contractantes devront ainsi entamer, de bonne foi, un processus de discussion tendu vers la recherche d’un accord amiable »

Le préteur a bénéficié d’un cautionnement afin d’être rassurée quant à ses perspectives de remboursement. Apres plusieurs manquements à ses obligations, l’emprunteur se voit assigner devant le Tribunal judiciaire de Lille après une mise en demeure restée sans effets. Mais le prêteur n’a pas entrepris au préalable des démarches de conciliation. Bien évidement l’acte d’assigner ne contient aucune mention relative à la tentative de conciliation réalisé. Le préteur a également fait assigner la caution en paiement solidaire. Cette dernière s’étonne pareillement de n’avoir pas été invité par le préteur à entreprendre une procédure amiable préalable à la saisine du juge.

Nous verrons tout d’abord l’absence de démarches de conciliation au préalable et la présence d’une clause de conciliation (I) puis le tiers et la clause de conciliation (III)

I -L’absence de démarches de conciliation au préalable et la présence d’une clause de conciliation

Une partie peut elle assigner son cocontractant sans avoir entrepris au préalable la procédure de conciliation prévue dans la convention ?

A - Sur l’absence de démarches de conciliation au préalable

L’article 750-1 du Code de procédure civile créer par un décret de 2019, impose une démarche avant de pouvoir saisir le juge. Cette procédure est imposé avant de saisir un tribunal de judiciaire.

L’alinéa 1 de l’article pose le principe selon lequel l’action en justice est irrecevable, interdite si le requérant ne tente pas au préalable une conciliation menée par un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative. Cela s’applique pour les créances de moins de 5000 euros et aussi si la situation concerne les articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire relatifs notamment au bornage.

Il y’a divers exceptions, si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord, lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision.

Si il y’a un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce. Il permet de ne pas passer par l’amiable, le juge vérifie la pertinence de ce motif légitime.

Il existe deux sanctions à ce manquement à l’obligation de conciliation au préalable, l’irrecevabilité de l’action en justice. Le juge peut prononcer d’office cette sanction. Et enfin la nullité de l’acte introductif d’instance en effet l’article 54 du Code de procédure civile vise les demandes en justice assignation ou requête, certaines mentions sont imposés à peine de nullité. Parmi elle, il y’a la mention précisant au juge que le demandeur a tenter de respecter l’article 750-1 donc qu’il a tenté soit une conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative. De plus les sanctions peuvent être cumulables.

En l’espèce, le prêteur n’a pas entrepris au préalable des démarches de conciliation. La créance s’élève à 4700 euros étant inférieur à 5000 euros la condition du montant est respectée. La convention passé entre les parties ne rentre pas dans le cadre des articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, il s’agit d’un prêt ici. Ces conditions n’étant pas cumulatives, la présence d’une seule condition suffit. De plus cette procédure doit être appliqué avant de saisir un tribunal judiciaire ici l’assignation a bien été réalisé devant un tribunal judiciaire en l’occurence celui de Lille.

Aucune exception ne peut être soulevé dans la présente affaire. On peut constater qu’il y’a eu manquement à l’obligation de conciliation au préalable. Le juge peut dans ce cas prononcé l’irrecevabilité de l’action en justice effectué par le préteur. De plus il peut aussi prononcé la nullité de l’assignation car elle ne contient aucune mention relative à la tentative de conciliation réalisé. Cette mention étant imposé dans l’acte introductif d’instance, aucune tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative n’a été menée.

Donc, l’assignation en justice peut faire l’objet d’une irrecevabilité ou d’une nullité à la suite du manquement à l’obligation réglementaire de recourir à un mode alternatif de règlement de litige au préalable.

B - Sur la présence d’une clause de conciliation

Avec la pratique, la clause de conciliation est devenue une source de l'obligation de recourir à un mode alternatif de règlement de litige. On évoque la clause de conciliation lorsque les parties à un contrat ont prévu l’obligation, en cas de conflit survenant entre elles, de devoir, préalablement à la saisine d’un juge étatique ou d’un arbitre, respecter une procédure de conciliation, c’est-à-dire une procédure au cours de laquelle les parties à un litige se rencontrent afin de tenter de trouver un accord pour y remédier, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur conseil.

Ainsi le fait de saisir le juge sans avoir respecté la clause de conciliation constitue une fin de non-recevoir qui a pour conséquence de rendre irrecevable l’action intentée par l’une des parties à l’encontre de l’autre au mépris de la clause de conciliation. En effet l’article 122 du Code de procédure civile permet de demander cette irrecevabilité, dans le célèbre arrêt Valentin de la chambre mixte du 14 février 2003, la Cour de cassation a sanctionner le non-respect d’une clause de conciliation préalable par une fin de non-recevoir. Depuis le revirement

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