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Civ. 3e, 18 décembre 2012

Fiche : Civ. 3e, 18 décembre 2012. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  28 Novembre 2022  •  Fiche  •  368 Mots (2 Pages)  •  282 Vues

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Le 18 décembre 2012, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation qui est compétente en matière immobilière, a été saisie.

*ALINÉA* Le propriétaire d’une résidence donnée à bail a, après avoir prévenu les locataires, clôturé une entrée qui ne l’avait jamais été et qui s’ouvre à présent uniquement le jour et grâce à un digicode. Une seconde entrée peut s’ouvrir soit avec un digicode également, soit à l’aide d’une carte magnétique. Or, les convictions religieuses de certains locataires ne leur permet pas d’utiliser un digicode ou une carte magnétique durant les jours de fête et le sabbat. Les locataires ont donc assignés la bailleresse afin qu’elle soit condamnée à équiper la résidence de serrures mécaniques et qu’elle leur donne les clés de celles ci.

*ALINÉA* Dans un arrêt du 27 octobre 2000, la cour d’Appel de Paris a donné raison au locataire. Elle a considéré que l’installation d’une serrure et la confection de clés ne perturbait pas l’équilibre du contrat.

*ALINÉA* La bailleresse a alors formé un pourvoi en cassation. Le contrat entre le locataire et la bailleresse ne mentionnait pas de régime spécifique quant aux convictions religieuses, donc la bailleresse n’est pas soumise à l’obligation de répondre à la demande des locataires. La cour d’Appel avait condamné la bailleresse sur le fondement de l’article 1134 du Code civil, de l’ensemble des articles 9-1 et 9-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 a et c de la loi du 6 juillet 1989.

*ALINÉA* Les pratiques dictées par les convictions religieuses d’une des parties peuvent-elles faire naître une obligation non mentionnée initialement dans un contrat à l’égard d’une autre partie ?

*ALINÉA* La cour de Cassation répond négativement à cette question. Elle déclare que « les pratiques dictées par les convictions religieuses des preneurs n'entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel du bail et ne font naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifique ». La Cour de cassation casse et annule donc toutes les dispositions prises par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt rendu le 27 octobre 2000. L’affaire sera donc jugée à nouveau devant la cour d’appel de Versailles.

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