Civ. 3, 9 décembre 1986, n°85-13373
Commentaire d'arrêt : Civ. 3, 9 décembre 1986, n°85-13373. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar CHADSMLS • 15 Novembre 2020 • Commentaire d'arrêt • 1 809 Mots (8 Pages) • 1 863 Vues
Civ. 3, 9 décembre 1986, n°85-13373
Dans un arrêt en date du 9 décembre 1986, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a été invitée à se positionner sur la requalification d’un contrat en contrat de vente.
Dans une convention sous seing-privé, le propriétaire d’un terrain bâti a déclaré en vendre une partie. En contrepartie, l’acquéreur s’engageait à construire sur la parcelle du terrain dont il faisait l’acquisition, demeurée la propriété du vendeur, des bâtiments de surface déterminée suivant des plans à dresser par architecte et un descriptif sommaire figurant à l’acte. Le propriétaire, s’étant refusé à prendre contact avec l’architecte désigné, assigne l’acquéreur en nullité de leur convention. De son côté, l’acquéreur assigne le propriétaire en réalisation de la vente.
Après un jugement rendu en première instance, la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 20 mars 1985, déboute l’acquéreur de sa demande. Les juges du fond qualifient la convention, objet du litige, de contrat de vente et prononcent la nullité de la vente pour défaut de prix déterminable.
L’acquéreur forme un pourvoi en cassation aux fins d’obtenir la réalisation de la vente. L’acquéreur souligne d’une part que l’acte litigieux consistant pour une partie à donner à l’autre, entrepreneur, un terrain en contrepartie de la construction de deux maisons et dépendances devait s’analyser soit en une dation en paiement soit en un contrat d’entreprise à forfait mais non en une vente supposant le paiement d’un prix en argent quelle que soit l’appellation retenue par les parties à l’acte. D’autre part, le prix devant en être définitivement évalué lors de l’acte authentique pouvait être déterminé éventuellement par un tiers, indépendamment de la volonté de l’une ou de l’autre des parties.
Les questions posées à la Cour suprême étaient les suivantes : Le versement d’une somme d’argent est-il nécessaire à la qualification de contrat de vente ? Un contrat requalifié en contrat de vente par les juges peut-il être annulé pour défaut de prix déterminable ?
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel. D’une part, la Haute juridiction retient que la vente d’une chose peut être réalisée moyennant une contrepartie autre qu’un versement de somme d’argent. Dès lors, la cour d’appel n’a pas violé l’article 1582 du Code civil en retenant, conformément aux termes de leur convention, que les parties avaient entendu conclure une vente. D’autre part, la Cour suprême retient que la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que les parties s’étaient accordées pour laisser le prix à l’arbitrage d’un tiers, a souverainement retenu, qu’en raison de l’imprécision des prestations dont était assortie l’obligation de construire contractée par l’acquéreur, la vente ne comportait pas de prix déterminable.
L’arrêt en date du 9 décembre 1986 est un arrêt novateur établissant un principe nouveau selon lequel la vente peut s’effectuer avec une contrepartie autre que le versement d’une somme pécuniaire (I). Bien plus qu’être seulement novateur, cet arrêt confirme notamment la nécessité de rigueur dans la détermination du prix dans le contrat de vente (II).
I. L’assouplissement de la notion de contrepartie au contrat de vente : un arrêt novateur
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Après une jurisprudence antérieure constante et ferme sur la qualification de contrat de vente (A), la Cour de cassation assouplit la notion de contrepartie du transfert de propriété par l’abandon de la stricte exigence d’un paiement en argent (B).
A. Une jurisprudence antérieure ferme sur la qualification de contrat de vente
Il est de jurisprudence constante et de positions doctrinales bien établies que le prix doit correspondre à une somme d’argent. Cette position ferme semble s’appuyer sur l’article 1582 du Code civil qui dispose que « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». Ainsi, dans la jurisprudence antérieure, lorsque la contrepartie d’un transfert de propriété n’était pas un paiement en argent mais relevait d’une obligation de faire, le contrat n’était pas qualifié de vente. Pour illustration, dans un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 12 mars 1951, n’avait pas été qualifié de vente le contrat en vertu duquel un propriétaire avait cédé la nue-propriété d’un matériel agricole en contrepartie de travaux d’entretien à la charge du contractant. De même, dans un arrêt rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 mars 1981, avait été qualifié de contrat innomé l’engagement pris par le contractant de construire un centre équestre sur le terrain dont la propriété lui a été cédée.
En application de la jurisprudence antérieure, en l’espèce, le contrait aurait pu être qualifié de dation en paiement ou de contrat d’entreprise à forfait comme soulevé par le demandeur.
Toutefois, la Cour suprême dément la stricte nécessité d’un paiement pécuniaire pour la qualification de vente. En effet, dans son arrêt rendu le 9 décembre 1986, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation retient la qualification de vente là ou la contrepartie du transfert de propriété relevait d’une obligation de faire.
B. L’abandon de la stricte exigence d’un paiement en argent comme seule contrepartie du transfert de propriété
Dans son arrêt en date du 9 décembre 1986, la Cour de cassation bouscule la vision traditionnelle de la vente au sens strict de l’article 1582 du Code civil en jugeant que « la vente d’une chose peut être réalisée moyennant une contrepartie autre qu’un versement
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