Chapitre 4: le réglement spécifique des différends
Dissertations Gratuits : Chapitre 4: le réglement spécifique des différends. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Lilly2046 • 9 Octobre 2014 • 5 205 Mots (21 Pages) • 1 522 Vues
CHAPITRE IV REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS
ARTICLE 33
Modalités de participation du CS et de l’AG au RPD.
Article « charnière » entre les dispositions des articles 1 et 2 de la Charte relatifs aux buts et aux principes de l’Organisation et les dispositions relatives aux pouvoirs des organes des Nations Unies compétents dans le domaine du RPD.
§1 Norme de comportement destinée non pas aux organes institués par la Charte mais aux « parties à tout différend ». Elle doit être rapprochée des buts et principes de l’OI.
L’art. 33 s’inscrit dans la continuité de l’art.1§1 et de l’art. 2§3 de la Charte.
Selon l’art. 1§1, le RPD « de caractère international » participe de l’objectif de maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Ce principe doit être également respecté par les « Membres de l’Organisation » (art.2§3) de manière à ne pas mettre en danger ni la paix et la sécurité internationales ni la justice.
Le champ d’application du §1 (norme de comportement destinée aux parties à tout différend) correspond au domaine de compétence des organes de l’Organisation en matière de règlement des différends.
§2 permet au CS d’intervenir pour signifier aux parties au différend qu’elles se trouvent dans la situation qui justifierait que l’ONU intervienne au cas où elles ne parviendraient pas à résoudre leur différend elles-mêmes par les moyens pacifiques de leur choix.
ASPECTS DE DROIT MATERIEL
Le RPD est appréhendé comme une alternative au recours à la force, lequel est proscrit par l’article 2§4 de la Charte.
L’art. 2§3 de la Charte dispose que les EM de l’Organisation « règlent » pacifiquement leur différends internationaux.
Le principe du RPD génère ici une obligation (d’après le vocabulaire utilisé dans la disposition) qui consiste à « chercher la solution » au différend selon différentes voies.
L’art. 33 apporte des précisions quant à la catégorie de différends concernés.
Critère 1 – « Tout différend ». La distinction entre différends politiques et différends juridiques n’est pas mentionnée. Elle l’est seulement à l’art. 36§3, pour mettre l’accent sur un mode de résolution particulier pour les différends juridiques : la Cour internationale de Justice.
Il est alors important de retenir -
UNE DEFINITION AMPLE DU DIFFEREND comme « désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d’intérêts entre deux personnes ». (CPIJ, Concessions Mavrommatis en Palestine (exceptions préliminaires), arrêt du 30 août 1924).
--> Une telle définition laisse ouverte la question du mode de résolution du différend politique ou juridique, puisque les parties ont le choix des moyens.
Critère 2 – « les parties ». L’explication la plus simple constitue à rappeler que, la Charte des Nations Unies étant un traité, les Etats parties sont les seuls sujets de ses dispositions normatives, c’est-à-dire de toutes celles qui ne concernent pas les compétences des organes spécialisés de l’Organisation.
--> « Les parties » = les EM. Ce qui est cohérent avec une lecture conjointe de l’art. 2§3 où l’on requiert des « Membres de l’Organisation » qu’ils règlent « leurs » différends internationaux.
Le maintient de la paix (But) concerne tous les Etats, y compris les Etats non membres, voire l’ensemble de la communauté internationale, laquelle pourrait aussi inclure des entités non étatiques.
Il est évident que l’art. 33 peut devenir rétroactivement applicable aux différends impliquant un ou des Etats non membres – différends entre eux ou avec un EM – à partir du moment où ceux-ci ont accepté la compétence des organes de l’Organisation pour résoudre leur différend conformément à la procédure prévue à l’art. 35§2.
L’application de l’art. 33 ne paraît pas conditionnée par le fait que toutes les parties au différend en cause soient membres des Nations Unies.
Critère 3 – « est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales » (« is likely to endanger... »).
Le champ d’intervention des organes politiques des Nations Unies en matière de RPD est donc limité à ceux qui génèrent une situation de menace éventuelle contre la paix en raison de leur prolongation.
D’après le texte de la Charte, seul l’art. 38 permet au Conseil de Sécurité de s’affranchir des prescriptions de l’art. 33 et donc de s’intéresser à des différends « simples » relevant d’une situation moins grave en termes de risque pour la paix.
Pour cela, l’art. 38 requiert une demande de « toutes les parties » au différend.
La Déclaration de Manille relative au RPD, adoptée par l’AG des N.U. le 15 novembre 1982, applique ainsi à tous les « différends internationaux » les prescriptions contenues dans l’article 33 de la Charte.
La CIJ, dans son arrêt du 27 juin 1986 relatif aux Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis) (fond) applique « à un différend, et en particulier à un différend dont la persistance risquerait de mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales » le principe de RPD, dont elle dit encore, qu’il est « consacré par l’article 33 ».
CONTENU DE L’OBLIGATION
L’art. 33 est en général présenté comme une norme d’obligation de comportement.
- Les « parties » sont strictement tenues de ne pas recourir à un mode de règlement belliqueux de leur différend.
A cet égard, la disposition parachève:
• L’art. 1er de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907
• Les arts. 12 -15 du Pacte de la SDN
• Les arts. 1er et 2 du Pacte Briand-Kellog du 27 août 1928
Le RPD est le pendant de l’interdiction du recours à la force (art. 2§4 de la Charte).
Les parties disposent de la liberté de choisir le mode
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