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Chambre sociale, 14 mars 2018

Commentaire d'arrêt : Chambre sociale, 14 mars 2018. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  24 Mars 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  3 805 Mots (16 Pages)  •  547 Vues

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« Qui peut le plus, peut le moins », tel est l’esprit de la Haute juridiction qui est venue reconnaître, le 14 mars 2018, qu’un syndicat intercatégoriel pouvait devenir catégoriel, et ce, sans que l’acquisition de sa personnalité juridique et sa représentativité ne soit atteinte.

En l’espèce, le syndicat national de transport aérien (SNTA-CFDT), qui est un syndicat intercatégoriel, a modifié ses statuts pour devenir un syndicat catégoriel portant le nom de syndicat des pilotes de ligne (SPL-CFDT). En parallèle, d’anciens adhérents du SNTA-CFDT ont créé le syndicat national du transport aérien et des aéroports (SNTA-CFDT aéroports) à vocation inter-catégorielle. Suite à des élections à la délégation du personnel et au comité d’entreprise, le syndicat catégoriel a obtenu 25% des suffrages au sein du collège réservé au personnel navigant technique. Cela lui a alors permis de désigner un représentant syndical au comité d‘entreprise et un délégué syndical. Le Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa (SNPL-CFDT) a alors réfuté ces désignations au motif que le syndicat catégoriel ne remplissait pas la condition d’ancienneté de deux ans.

Le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, en date du 30 juin 2017, a rejeté la contestation du syndicat SNPL-CFDT. En effet, cette dernière affirme que l’exercice par un syndicat de sa liberté d’élaborer et donc de modifier ses statuts ne peut être assimilé au droit de décider de sa dissolution. Elle ne peut donc pas conduire à la disparition du syndicat ni à la perte de son ancienneté.

Insatisfait, le requérant forme un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois du 30 juin 2017 devant la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 mars 2018.

Ce dernier affirme dans un premier temps que la modification par le syndicat de son champ de compétence, lorsqu’elle s’accompagne en parallèle de la réformation à l’identique du syndicat intercatégoriel d’origine (SNTA-CFDT aéroports), affecte la personne juridique du syndicat nouvellement formé (SPL-CFDT) et par conséquent son ancienneté. Le tribunal d’instance, en ne recherchant pas si la reconstitution du syndicat impliquait une continuité de la personnalité juridique du syndicat SNTA en la personne du syndicat SNTA-CFDT (aéroports), qui excluait toute acquisition par le syndicat SPL-CFDT de l’ancienneté du syndicat SNTA-CFDT, aurait ainsi privé de sa décision de base légale au regarde de l’article L.2121-1, 4° du code du travail.

Dans un second temps, le requérant reproche au tribunal de s’être fondé sur une prétendue liberté du syndicat SNTA-CFDT de s’organiser pour pouvoir bénéficier, sans respecter le délai légal, du régime dérogatoire accordé par la loi aux syndicats représentant le seul personnel navigant technique. Le tribunal aurait violé l’article L2121-4 4° du Code du travail, qui dispose qu’un syndicat est représentatif à condition de présenter une ancienneté minimale de deux ans.

Enfin, le syndicat SNPL-CFDT conteste que le tribunal d’instance n’ait pas relevé une manœuvre implicitement frauduleuse du syndicat SNTA-CFDT. Il aurait ainsi privé sa décision de base légale, au regard des articles L.2121-1, 4° et 3 de la convention n°87 de l’Organisation internationale du travail (OIT).

La chambre sociale de la Cour de cassation devait alors se prononcer sur la question de savoir si la modification de l’objet statutaire d’une organisation syndicale entraînait la perte de sa personnalité juridique et de son ancienneté.

La Cour de cassation, en date du 14 mars 2018, rejette le pourvoi. En effet, cette dernière affirme que l’acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’exercice de leur liberté. Ainsi, l’élaboration de statuts, l’élection de représentants ou la formation d’un programme d’actions n’entraînent pas la perte de la personnalité juridique. Le syndicat qui modifie l’objet statuaire ou le caractère inter catégoriel ou catégoriel de son organisation syndicale conserve donc sa personnalité juridique. Ainsi, quel que soit la finalité des modifications, le syndicat SPL-CFDT conserve son ancienneté acquise antérieurement à la modification de ses statuts. La chambre sociale approuve ainsi la position du tribunal d’instance et rejette le pourvoi formé par le syndicat SNPL.

Cet arrêt est intéressant dans le sens où la Cour de cassation étend la liberté du syndicat à la modification de l’objet statutaire et au changement du caractère inter-catégoriel ou catégoriel de l’organisation syndicale.

La chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 14 mars 2018, maintien dans un premier temps le principe de libre organisation du syndicat (I) et confirme la non-incidence du changement catégoriel sur le calcul de l’ancienneté (II).

I- Le maintien du principe de libre organisation du syndicat

Le principe de libre organisation du syndicat se trouve être maintenu par une appréciation globale du critère d’ancienneté (A), et conforté par la non-incidence de la modification statutaire sur la représentativité du syndicat (B).

A) Une appréciation globale du critère d’ancienneté

La chambre sociale de la Cour de cassation affirme que l’acquisition de la personnalité juridique par les syndicats ne peut pas être subordonnée à des conditions qui seraient de nature à empêcher l’exercice par les syndicats de leur liberté d’élaborer leurs statuts, d’élire leurs représentants, de formuler un programme d’action et de s’affilier à des fédérations ou confédérations.

Autrement dit, les conditions nécessaires à l’acquisition de la personnalité juridique du syndicat ne doivent pas entraver l’exercice de la liberté syndicale, notamment celle d’élaborer ses statuts ou d’élire un représentant.

L’affirmation par la Cour de cassation du maintien de la personnalité juridique du syndicat est importante puisque cette dernière est l’un des prérequis nécessaires à l’acquisition de sa représentativité. Selon l’article L. 2121-1 du code du travail, le syndicat doit en effet satisfaire sept critères cumulatifs pour être représentatif : il doit respecter les valeurs républicaines, être indépendant et transparent financièrement, avoir une audience électorale dépassant les seuils de 10% (entreprise et groupe) ou 8% (branche set niveau interprofessionnel), avoir une influence caractérisée par l’activité

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