Cass. 1ère civ., 20 janvier 2010, n° 08-16105
Commentaire d'arrêt : Cass. 1ère civ., 20 janvier 2010, n° 08-16105. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Julien Wttx • 29 Avril 2019 • Commentaire d'arrêt • 756 Mots (4 Pages) • 4 044 Vues
Cass. 1ère civ., 20 janvier 2010, n° 08-16105
Une femme qui a participé à l'entreprise de maçonnerie de son concubin pendant la durée du concubinage souhaite après la rupture de l’union obtenir une indemnisation de son ex-concubin pour la collaboration non rémunérée.
En 1ère Instance la juridiction n’a pas satisfait la demande de l’ex-concubine d’être indemnisée au regard de l’établissement d’une société crée de fait mais aussi de son appauvrissement sans cause, puisque, l’Appel confirmatif la déboute de sa demande fondée selon les mêmes moyens. La cour d’appel décidera que, puisque rien ne prouve que la requérante a investi de l’argent dans la société et qu’elle était hébergée à titre gracieux par son concubin, rien ne permet de justifier d’un appauvrissement sans cause. De plus la société crée de fait ne peut être établie en raison de la participation de l’ex-concubine dans l'entreprise qui n’excédait la seule entraide familiale, de l’absence d’investissement de fonds personnels dans l'entreprise et du fait qu’elle ait exercé une activité salariée, pendant le concubinage, incompatible avec le plein exercice des responsabilités de chef d’entreprise. À la suite de quoi, Madame se pourvoit en cassation aux moyens que, la cour n’a pas pris en compte qu’elle s'était inscrite au registre des métiers comme chef d’entreprise et qu’elle avait effectué un apport en industrie dans la société, que la cour n’a pas recherché l’absence d’« Affectio societatis » et n’avait pas pris en compte qu’elle avait rapidement quitté son activité salariée pour accroitre sa participation dans la société.
La concubine qui participe à l'entreprise de son concubin a-t-elle droit à une indemnisation fondée sur la société créée de fait ou l'enrichissement sans cause à l'issue du concubinage?
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui d’une part, a refusé la demande de la concubine tendant à la reconnaissance d’une société créée de fait (article 1832 du Code civil) au motif que l’Affectio societatis n’était pas établi et, d’autre part, a débouté l’intéressée sur le terrain de l’enrichissement sans cause (art. 1371 C. civ.), au motif que sa participation, sur le plan administratif, de la société n’excédait pas une simple entraide. Par conséquent la cour rejette le pourvoi.
Elle ne ferme pas à l’ex-concubin les portes d’une indemnisation, mais en rappelle les conditions qui étaient déjà établies par la jurisprudence (par exemple: Civ. 1re, 12 mai 2004).
La juridiction suprême ne permet pas l’indemnisation de l’ex-concubine car, si d’une part elle ne constate pas l’établissement d’une société de fait (I), elle ne constate pas non plus d’autre part, l’établissement d’un enrichissement sans cause (II).
I - L’absence de société crée de fait
Si premièrement la Cour de cassation rappelle qu’il est possible d’établir une société crée de fait mais à certaines conditions (A), elle rappelle ensuite que la validation de ces critères est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond (B).
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