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Cas Chanut

Étude de cas : Cas Chanut. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Avril 2020  •  Étude de cas  •  2 568 Mots (11 Pages)  •  1 394 Vues

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                                        Cas Chanut

Partie 1 : Présentations des qualités juridiques et résumé des faits

Les parties en présence sont Mr Chanut d’une part, gérant de la scierie SARL LE BOIS DE LA VALLEE (personne morale en tant qu’il représente sa société constituée de 12 ouvriers et située à Gérardmer dans les Vosges). D’autre part, nous avons affaire à deux autres personnes morales; LYON BOIS SA dont le siège social est situé à St Priest (RHONE) et ASCINTEX SA dont le siège social est à Paris, ayant toutes deux contracté avec Mr Chanut, chacune de leur côté.

Le 18 Septembre 2011, Mr Chanut, sylviculteur, reçoit le catalogue de de l’entreprise LYON BOIS SA et demande des infos supplémentaires sur les conditions commerciales. En effet, il souhaite développer la production de son entreprise de scierie en faisant l’acquisition de machines raboteuses-dégauchisseuses SV 25 produites par la société LYON BOIS qui lui serviront dans le cadre de son activité.

Le 30 Septembre 2011, il reçoit des informations complémentaires par rapport aux machines. Le prix unitaire des raboteuses-dégauchisseuses SV25  est de 4 939,03€ HT. En outre, une offre de 5% de réduction existe pour toute commande passée avant le 30 Octobre 2011.

Mr Chanut désire développer la production de son entreprise. A cet égard, il reçoit une grosse commande de panneaux de bois de la part de la société ASCINTEX SA. La commande stipule en toutes lettres que la livraison devra être effectuée avant le 22 février à 9h, sinon Mr Chanut devra payer une clause pénale de 15% du marché.

La société ASCINTEX transmet directement un acompte de 20% du prix du marché soit un chèque de 30 487,81€.

Ainsi, suite à cette commande surprise, Mr Chanut décide d’investir dans les raboteuses-dégauchisseuses SV 25 de la société LYON BOIS. Il passe commande le 16 octobre, par conséquent, il bénéficie de la remise de 5%. Il précise bien que la livraison est attendue pour le 1er février 2012. Il joint de même un acompte de 20% du prix des machines à la commande. En cas de litige, les conditions générales de ventes stipulent la compétence exclusive du tribunal de commerce.

Cependant le 19 octobre 2011, une grève du personnel s’organise chez LYON BOIS, la société refuse de céder à la grève et ainsi la production des machines commandées par Mr Chanut s’arrête. La société Lyon Bois l’en informe le 20 octobre, et Mr Chanut reçoit la lettre le 25 octobre. Il décide de prioriser sa commande envers ASCINTEX SA et de tout faire pour la boucler dans les temps malgré l’absence des machines. Finalement, même si les 12 ouvriers de la société LE BOIS DE LA VALLÉE font des heures supplémentaires, la commande ne peut être honorée dans les temps.

Le 2 mars, ASCINTEX met en demeure la société de Mr Chanut et l’enjoint à payer le montant de la clause pénale (15% montant du marché) et menace Mr Chanut de poursuites judiciaires.

On nous demande de conseiller Mr Chanut sur les suites judiciaires qu’il peut donner à cette affaire ; que faire à l’égard de la société LYON BOIS qui n’a pas respecté sa part du contrat, et ainsi porté préjudice à Mr Chanut, l’empêchant de remplir sa propre part du second contrat avec ASCINTEX.

Partie 2 : Problèmes juridiques & définitions

La société LE BOIS DE LA VALLEE en son gérant M. CHANUT, a conclu un contrat avec la société ASCINTEX, incluant une clause pénale d’un montant de 15% du montant total du marché en cas de non-respect du délai de livraison. Le retard dans ledit délai ayant été constaté, la société ASCINTEX réclame alors le respect de la clause pénale. Mr Chanut n’a en effet pas pu honorer la commande passée par ASCINTEX car il dépendait lui-même de la livraison de machines par LYON BOIS. Or, le non-respect par Lyon Bois de la date butoire a entraîné une réaction en chaîne et malgré ses efforts, Mr Chanut n’a pas pu produire assez à temps.

Cependant, ce retard est dû à la suspension momentanée de l’exécution du contrat conclu entre M. CHANUT et la Société « LYON BOIS », pour cause de grève ; contrat conclu suite à l’envoi d’un bon de commande par M. CHANUT à « LYON BOIS SA », avec accusé de réception.

Il se pose alors le problème suivant :

Dans quelles conditions peut-on être exonéré d’une obligation au cours de l’exécution d’un contrat ?

De ce problème découle deux questions très importantes pour Mr CHANUT et la société LE BOIS DE LA VALLÉE.

Dans quelle mesure Mr Chanut pourrait-il réclamer la résolution du contrat avec ASCINTEX ?

Peut-il mener une action en justice contre LYON BOIS ?

Il s’agit pour nous de savoir si la grève est une condition suffisante pour exonérer la société « LYON BOIS » de la mauvaise exécution de son contrat ; et par conséquent d’envisager les possibilités de M. CHANUT en vue d’intenter une action contre cette société, et de prévoir une défense éventuelle dans le différend qui l’oppose à la société ASCINTEX.

Conformément à l’alinéa 1er de l’ancien article 1134 du Code Civil, devenu l’article 1103 suite à l’ordonnance n°2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par conséquent, tous les termes d’un contrat doivent être respectés ; exception faite bien entendu de toutes les clauses pouvant porter atteinte à l’ordre public. Cependant, ce principe comporte une exception : il s’agit de l’exonération de l’obligation du fait du créancier, et le cas de force majeure.

L’exonération permet au débiteur d’une obligation de ne plus exécuter celle-ci, sans avoir à subir une quelconque sanction. L’exonération de l’obligation du fait du créancier reviendrait à l’hypothèse dans laquelle le créancier d’une obligation ne souhaite plus son exécution. C’est par exemple le cas d’une remise de dette. Nous avons encore la force majeure.

Le droit en vigueur à cette période a prévu la force majeure à l’article 1148 du Code civil (Depuis la réforme de 2016 sur le droit des contrats, elle est désormais évoquée à l’article 1218 du code civil). Il stipule : « Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire face à ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». Pour qu’un cas puisse être qualifié de force majeure, il doit remplir simultanément trois caractéristiques : il doit avoir un caractère irrésistible, un caractère imprévisible et un caractère extérieur.

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