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COMMENTAIRE D’ARRET Com.18912, n°11-19629

Commentaire d'arrêt : COMMENTAIRE D’ARRET Com.18912, n°11-19629. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Octobre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 858 Mots (8 Pages)  •  474 Vues

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Selon le dicton de Ray Kroch, « un contrat c’est comme un cœur, c’est fait pour être brisé ». En effet, tout contrat peut être « brisé », rompu. Néanmoins, aujourd’hui il est difficile de déterminer la réparation des préjudices d’une rupture contractuelle. Ce sujet est repris dans un arrêt de la Chambre Commerciale datant du 18 septembre 2012.

Un contrat de sous-traitance a été réalisé entre une entreprise de défense et sécurité et une entreprise de nouvelle technologie. Par la suite, en 2004, ces deux sociétés sont entrées en pourparlers dans le but de réaliser une sous-traitance sur un marché de tenue de combat.

Finalement le 24 novembre 2004, la société chargée de réaliser ce marché a rompu les négociations. De ce fait, la société de nouvelle technologie, mécontent, assigne son sous-traitant en réparation des préjudices causés.

La Cour d’appel considère que la société potentiellement sous-traitance, victime de la rupture des pourparlers, a perdu un manque à gagner considérable et qu’il été donc légitime qu’elle demande réparation de ces préjudices (du fait de la rupture et du manque à gagner) et des dommages et intérêts. La société de défense sécurité se pourvoi donc en cassation.

La perte de change de conclure un contrat de sous-traitance, négocier en pourparlers, est-il donc un préjudice réparable ?

Ainsi, la Cour de cassation casse et annule le pourvoi au motif de la rupture injustifié de pourparlers qui n’entrainent pas de dommage et intérêt pour le manque a gagner.

Par cet arrêt, la Cour de Cassation reconnait la rupture abusive des pourparlers (I) ce qui est en accord avec la jurisprudence antérieure (II)

I) La reconnaissance de la rupture abusive des pourparlers

En matière contractuelle, il existe un principe et donc une exception. La liberté contractuelle forme alors le principe (A) et la rupture abusive, l’exception (B)

A) La liberté contractuelle comme principe

Ce principe de liberté des pourparlers était inconnu du Code civil de 1804. Mais cette phase de négociation est aujourd’hui prévue aux articles 1112 et suivants du code civil en affirmant que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ».

En effet, tant que les parties ne sont qu’aux négociations, c’est-à-dire aux pourparlers, la rupture est en principe libre, licite et n’engage donc pas la responsabilité de son auteur.

Cette liberté de rompre ces pourparlers consacre ainsi la possibilité pour les négociateurs de ne pas conclure le contrat et même de changer d’avis, ce qui n’entraine en aucun cas la faute de celui qui décide de rompre les négociations.

Néanmoins, cette liberté contractuelle est relative car le principe de bonne foi à son mot à dire lors des négociations contractuelles, en vertu de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociées, formés et exécutés de bonne foi », alors même que l’ancien article 1134 du code civil ne visait expressément ce principe qu’à l’occasion de l’exécution du contrat.

A cela, s’ajoute le devoir de loyauté, puisque du stade de l’initiative à la conclusion du contrat en passant par la phase de négociation, ce devoir constitue une limite à la liberté des négociateurs.

Ce principe de liberté peut amener un négociateur à entrer en pourparlers avec plusieurs partenaires de manière simultanée afin de choisir le contrat le plus avantageux pour ce dernier. Le principe de bonne foi ne s’oppose pas à cela. En l’absence de clause d’exclusivité, cela ne constitue pas en soi, une faute. Mais, selon le devoir de loyauté, le négociateur qui entrent en pourparlers avec plusieurs contractants doit les en informer.

Ainsi, le juge contrôle la liberté contractuelle en affirmant si une rupture est abusive ou non. Ce critère est donc laissé à l’appréciation du juge.

En l’espèce, une société de défense sécurité a décidé de rompre ces pourparlers avec une société de technologies, au terme de plusieurs mois de négociations. Cette liberté contractuelle peut-elle donc être qualifié abusive aux vues des circonstances ?

B) La rupture abusive comme exception

Tout d’abord, il faut affirmer que la faute ne trouve pas son origine dans la décision de ne pas contracter, puisque celle-ci demeure libre. Ce n’est donc que lorsqu’il y a un abus de la liberté de rompre ces négociations que la responsabilité de celui qui est à l’origine de la rupture peut être engagée, si son partenaire en négociation en a subis les conséquences, les préjudices. C’est par exemple le cas lorsqu’il y a une intention de nuire ou quand ce dernier agit de mauvaise foi.

La faute peut résider dans les circonstances comme le fait de rompre brutalement, sans explications ou lorsque que c’est intervenu la veille de la signature de la promesse. La faute peut aussi résulter dans l’attitude de l’auteur comme le fait de laisser croire au négociateur que la conclusion va avoir lieu alors que la décision est prise.

En l’espèce, la société Sagem a rompu toutes négociations alors que cette dernière devait obtenu le marché, au terme d’une année de pourparlers, ce qui laisse imaginer que la société Boyé se voyait déjà nommé comme sous-traitant. C’est au dernier moment que cette dernière n’a pas été retenu.

Cela pose le caractère abusif car la société Boyé a dû refuser ou même pas entrepris d’autres négociations avec d’autres sociétés en pensant obtenir le marché avec la société Sagem.

Ainsi, elle se retrouve sans rien, elle a donc perdu du temps et de l’argent et va devoir retourner sur le marché afin d’entreprendre de nouvelles négociations avec de nouvelles entreprises. Et on sait bien par l’adage que « le temps c’est de l’argent

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