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CJUE, Avis 2/15, Accord de libre-échange avec Singapour, 16 mai 2017

Commentaire de texte : CJUE, Avis 2/15, Accord de libre-échange avec Singapour, 16 mai 2017. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  7 Novembre 2019  •  Commentaire de texte  •  1 426 Mots (6 Pages)  •  993 Vues

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Duyen TRAN        
16/10/2019
Droit de l’Union européenne

Commentaire de document 4

CJUE, Avis 2/15, Accord de libre-échange avec Singapour, 16 mai 2017

 

Note

Observation du professeur

Devoir

« Il existait un désaccord entre, d’une part, la Commission et le Parlement européen qui considéraient que le contenu de l’accord relevait de la compétence exclusive de l’UE et qu’il pouvait donc être conclu par elle seule et, d’autre part, le Conseil pour lequel certaines des disciplines instaurées par cet accord se rapportaient à des compétences exclusives des États membres. »

Régis Bismuth – professeur de droit de l’École Sciences Po

        En effet, la Commission Européenne (CE) a sollicité la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) sur la question concernant la possibilité de conclure toute seule un traité commercial de libre-échange avec le Singapour.  Depuis le 1er décembre 2009, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a marqué la transformation de l’institution juridictionnelle de l’Union européenne (la Cour de justice des Communautés européennes) à la Cour de Justice de l’Union Européenne. La juridiction de l’Union Européenne est un système complexe qui se compose à présent de trois types de juridictions: la Cour de Justice, le Tribunal et les tribunaux spécialisés. Parmi eux, la Cour de justice qui demeure la Cour suprême de l’Union dispose de deux séries de compétences: la juridiction compétente et la voie de recours contre des décisions du Tribunal. Le Tribunal est chargé en première instance de tous les recours intentés par des personnes physiques ou morales ainsi que des recours formés contre des décisions des tribunaux spécialisés. La CJUE est compétente pour les recours initiés par les États ou les institutions européennes. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation auprès de la CJUE, mais limité aux questions de droit. Les décisions de la CJUE sont obligatoires et exécutoires sur le territoire des États membres.

Le documentaire traité est un extrait de l’avis 2/15 de la CJUE. L’avis 2/15, rendu le 16 mai 2017 par la Cour de justice réunie en assemblée plénière, sur le projet d’accord de libre-échange entre l’Union européenne et Singapour (ci-après accord envisagé), premier des accords de libre-échange dits de nouvelle génération. Il comprend dix-sept chapitres regroupés, aux fins de l’examen de la Cour, en cinq thèmes principaux à savoir, l’accès au marché, la protection des investissements, la protection de la propriété intellectuelle, la concurrence et le développement durable.

 Un avis exprime une opinion d’une institution ou d’un organe de l’Union Européenne. A posteriori la procédure d'avis a été mise en perspective avec les procédures selon lesquelles la légalité d'un acte portant conclusion d'un accord international par l'Union européenne a été traitée. La procédure d’avis est replacée dans la perspective de l'architecture institutionnelle complexe de l'Union. En effet, au mois de septembre en 2013, l’Union européenne et Singapour ont paraphé un accord de libre-échange, un des premiers accords de libre-échange bilatéraux dits de « nouvelle génération », contenant des dispositions dans diverses matières liées au commerce, telles que la protection de la propriété intellectuelle, les investissements, les marchés publics, la concurrence et le développement durable. Dans son avis 2/15 du 16 mai 2017, la CJUE a constaté que « l’objectif du développement durable fait désormais partie intégrante de la politique commerciale commune [PCC] », postérieurement et particulièrement le Brexit.

Dans quelles mesures l’avis 2/15 est considéré comme un accord de libre-échange de ‘’nouvelle génération’’ ?

L’avis 2/15 a remis en question la compétence de l’Union Européenne et de ses états membre pour le futur (I) pour clarifier les conséquences dans le futur (II)

  1. Les principaux objectifs d’avis 2/15 : la remise en cause la compétence de l’Union Européenne et de ses états membre pour le futur.

D’une part, la CJUE a rendu des réponse à la Commission concernant la compétence de ratifier des traités des états membres (A) et elle a aussi précisé les champs dans lesquels, l’UE excerce une compétence exclusive de conclure de conclure les traités (B)

  1. L’importance de la ratification des traités de chaque état

Au point 227, l’avis souligne que ces investissements « peuvent, entre autres, avoir lieu sous la forme d’acquisitions de titres de société dans l’intention de réaliser un placement financier sans intention d’influer sur la gestion et le contrôle de l’entreprise (investissements dits « de portefeuille »), et que de tels investissements constituent des mouvements de capitaux au sens de l’article 63 TFUE ». Pour la Cour, ce domaine relève d’une compétence partagée avec les États membres ; en revanche, l’avis exclut catégoriquement l’argument selon lequel ce domaine aurait relevé d’une « compétence exclusive » des États membres. Dès lors, la partie de l’accord consacrée aux investissements autres que directs relève de la compétence de l’Union qui ne peut cependant pas l’approuver seule, il nécessite de la ratification des états membres.

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