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CIV 1 ASSEMBLEE PLEINIERE 31 MAI 1991

TD : CIV 1 ASSEMBLEE PLEINIERE 31 MAI 1991. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  25 Octobre 2019  •  TD  •  714 Mots (3 Pages)  •  450 Vues

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ASSEMBLEE PLENIERE 31 MAI 1991

MATERNITE POUR AUTRUI

Les faits : Un couple dont la femme est atteinte d’une stérilité irréversible mais désireux d’avoir un enfant font appel aux services d’une mère porteuse qui, inséminée artificiellement par le spermatozoïde de Monsieur Y a porté et donnée naissance à l’enfant conçut.  

+ l’enfant a été déclaré au registre de l’état civil de la République Française comme l’enfant de Monsieur Y (préciser la filiation biologique) mais aucune indication de filiation maternelle n’est établie. Madame X qui se retrouve être la mère d’intention a donc formuler une demande d’adoption plénière à l’égard de l’enfant.

La procédure : Madame X étant stérile, dépose une requête visant l’adoption plénière de l’enfant conçut. Sa demande se fonde sur l’article 353 du code civil.

L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 15 Juin 1990 estime que l’adoption plénière au motif de la maternité de substitution est « licite », conforme à l’ordre public mais aussi à l’intérêt de l’enfant qui depuis sa naissance a été accueillis et élevé au foyer du couple dont l’adoptant.

+ La Cour d’Appel est contra legem

+ La cour de Paris à donc validé l’adoption de la mère d’intention

Face à cette décision, le procureur général saisit la Cour de Cassation dans l’intérêt de la loi.

Ainsi, la Cour de Cassation, estime que les articles 6 et 1128 regroupant l’article 353 du Code Civil ont été violés par la Cour d’Appel de Paris étant donné que l’activité des mères porteuses est contraire à l’ordre public de l’indisponibilité de l’état des personnes et de l’indisponibilité du corps humain.

+ résultat bref : le 31 mai 1991 la Cour d’Appel a cassé et annulé la décision de la Cour d’Appel de Paris.

Le problème de droit : l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation pour donner lieu à sa décision, a dû s’interroger sur la légalité des activités portant sur la convention des maternités de substitution.

Le problème se pose sur l’adoption de l’enfant, la filiation « de la mère » ?

+ L’interdiction législative de la pratique de la GPA constitue-telle un frein à une demande d’adoption plénière formulée par la mère d’intention de l’enfant ?

La solution : l’Assemblée Plénière le 31 Mai 1991 dans son arrêt met d’accord toutes les jurisprudences et met un therme au débat relatif à la licéité en France des mères porteuses.

D’ailleurs, c’est par cette décision de justice que seront considérés les conventions de mères de substitutions comme étant « d’une nullité absolue contraire à l’ordre public ». Un principe qui s’inscrira dans le Code Civil au travers de l’article 16-7 du Code Civil mais aussi en matière pénale qui prévoit dans effets sanctionnateurs quant aux intermédiaires qui incitent à la maternité pour autrui.

En France, le législateur admet le principe de la licite de la convention des mères porteuses à conditions qu’elle soit « éthique, encadrée et régulée ».

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