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CEDH GC 30 juin 2005, Bosphorus Airway commentaire

Dissertation : CEDH GC 30 juin 2005, Bosphorus Airway commentaire. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  7 Mars 2021  •  Dissertation  •  1 860 Mots (8 Pages)  •  711 Vues

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Lucrezia Cadamuro

N.E – 40010065

Étudiante du double diplôme italo-français

Fiche d’arrêt

CEDH GC 30 juin 2005, Bosphorus Airways c. Irlande, Requête n° 45036/98

L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme siégeant en une Grande Chambre le 30 juin 2005 touche la question du statut du droit communautaire devant les instances de la Convention européenne des droits de l’homme et elle s’inscrit dans un contexte controverse à ce sujet-là, vu le rejet par référendum du 1er juin 2005 (aux Pays-Bas, après le même résultat obtenu le 29 mai en France) du traité établissant une constitution européenne et prévoyant l’adhésion de l’UE à la Convention EDH.

Etait en cause dans cette affaire la saisie par les autorités irlandaises d’un avion de propriété d’une compagnie aérienne nationale yougoslave – la JAT – situé en Irlande et pris en location le 17 avril 1992 par une compagnie aérienne turque, la Bosphorus Airways – d’ici après « la société requérante » – en application du règlement communautaire n° 990/93, lui-même pris en application des résolutions du Conseil de sécurité portant sur des sanctions à l’encontre de la République fédérative de Yougoslavie à raison du conflit armé et des violations des droits de l’homme perpétués dans ce pays-là et imposant que « les Etats saisiraient tous les aéronefs se trouvant sur leur territoire « dans lesquels une personne ou une entreprise de la [RFY] ou opérant à partir de celle-ci dét[enait] un intérêt majoritaire ou prépondérant ».

La société Bosphorus conteste la saisie de l’appareil, en invoquant l’inapplicabilité de l’article 8 à raison des circonstances d’espèce et en affirmant que son droit fondamental à disposer de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du protocole n°1, avait été violé du fait de la saisie. Dans une décision du 21 juin 1994, le juge Murphy statue que l'article 8 ne s'appliquait pas à l'aéronef étant donné qu'il ne s'agissait pas d'un appareil dans lequel une participation majoritaire ou une minorité de contrôle était détenue par une personne physique ou morale ayant son siège dans la RFY ou opérant depuis cette république. Par conséquence, il jugea que la décision du ministre de procéder à la saisie constituait un excès de pouvoir le tribunal irlandais accueil la demande de la société.

Les autorités irlandaises contestent cette décision devant la Cour suprême irlandaise qui interroge par voie préjudicielle la CJCE au sujet de l’application du règlement en l’espèce. Cette dernière lui répondit par l’affirmative (CJCE 30 juillet 1996, Bosphorus Hava, aff. C-84/95). La Cour suprême irlandaise se limite alors à appliquer l’arrêt de la CJCE par un arrêt rendu en mai 1998.

Le 25 mars 1997, la société Bosphorus dépose un recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme. En septembre 2001, la Cour de Strasbourg tient une audience suite à laquelle la requête est déclarée recevable. Deux ans plus tard, la chambre saisie se désiste au profit de la Grande Chambre qui statuera rejette la demande de la société requérante avec un arrêt du 30 juin 2005.

Les fondements juridiques des positions des parties ce sont l’article 1 de la Convention CEDH, qui fonde la possibilité d’engager la responsabilité d’un état signataire de la Convention devant la Cour CEDH à raison du manquement au respect des droits y consacré, et l’article 1 du protocole n°I qui proclame le droit à la propriété privée en consacrant les conditions rendant légitimes sa privation (alinéa 1) et son limitation (alinéa 2). En autre, les parties se réfèrent à la jurisprudence de la Cour CEDH et principalement : d’abord, la jurisprudence Mattheuws (affaire Matthews c. Royaume Uni req. n° 24833/94, arrêt du 18février 1999) et qui consacre la compétence de la Cour CEDH pour connaitre des mesures nationales d’exécution d’un acte communautaire fruites de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation ; ensuite, et surtout, la jurisprudence  M. & Co (M. & Co c. la RFA du 9 février 1990 Req. n° 13258/87) qui a posé le principe selon lequel dès lors que les états signataires de la convention CEDH transfèrent certaines de leurs compétences au profit d’une organisation internationale qui garantit une protection équivalente des droits fondamentaux à celle mise en place par la Convention CEDH, alors leurs actes pris en exécution d’une obligation que découle de la qualité de membre d’une telle association échappent au control de la Cour CEDH.

La société requérant estime que les termes du règlement (CEE) no 990/93 et la procédure de renvoi préjudiciel laissent à l'Etat un pouvoir d'appréciation qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1 Convention. En effet, elle estime que la saisine ayant été réalisée à titre préventif, le règlement d'exécution no 144 de 1993 n’ayant été adopté qu’après, il n’incombait au gouvernement irlandais aucune obligation qui pourrait exclure sa responsabilité. En autre, la société requérant estime qu’alors même que la saisine était une seule exécution d’une obligation, la Communauté européenne n'offre pas une « protection équivalente », d’où, à nouveau, la compétence de la Cour CEDH. Sur le fondement de l'article 1 du Protocole no 1, selon la société requérant la saisine comporte une privation de propriété qui est illégale : le gouvernement n’a produit aucune preuve documentaire de la base légale de la mesure et la mesure est disproportionné, elle comporte un préjudice individuel exorbitante par rapport à l'intérêt général poursuivit par l’état irlandais.

En revanche, le défendeur estime d’abord que son action à l’égard du requérant s’agissait de l’exécution d’une obligation découlant des termes du règlement (CEE) no 990/93, qui est d’applicabilité directe – le règlement d’exécution no 144 de 1993 invoqué par la société requérant n’ayant ainsi aucune incidence sur l’obligation juridique pour l’état de procéder à la saisie – et dont l’application au cas d’espèce a été confirmé par la CJCE – dont l’arrêt pure et simple doit être appliquée, peine un manquement à l’obligation de « coopération loyale » (article 5, devenu article 10, du traité CE) et celle de coopération judiciaire spéciale envisagée par l'article 177 (devenu article 234) du traité CE entre CJUE et juridictions domestiques. L’organisation en question offrant une protection équivalente des droits de l'homme, la responsabilité de l’état irlandais ne peut pas être engagé sur le fondement de l’article 1 Convention CEDH. Quant à la nature juridique de la saisine, l’état irlandais estime qu’il se n’agit non pas d’une privation mais plutôt d’une limitation du droit de propriété, plus précisément une limitation légalement fondée sur un intérêt général qui, dans le cas d’espèce, est le respect par l'Irlande de ses obligations internationales.

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