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CEDH 29 novembre 1991 Vermeire c/ Belgique

Dissertation : CEDH 29 novembre 1991 Vermeire c/ Belgique. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  20 Septembre 2016  •  Dissertation  •  2 763 Mots (12 Pages)  •  1 369 Vues

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Fiche n°1 : Notion et sources

CEDH 29 novembre 1991 Vermeire c/ Belgique

Faits : En l’espèce, Astrid Vermeire se trouve exclus de la succession de ses grands-parents car les dispositions belges prévoient que les enfants naturels n’ont aucun droit sur les biens de leurs grands-parents. Elle va donc faire action en pétition d’hérédité.

Procédure : Le tribunal de première instance de Bruxelles, par un jugement du 3 juin 1983 va lui reconnaitre qu’à un descendant légitime en se basant sur un arrêt de la CEDH du 13 juin 1979 « Marckx » qui interdit la discrimination entre les enfants naturels et légitimes sur le plan successoral. Les petits-enfants légitimes vont interjeter appel. La cour d’appel, dans un arrêt du 23 mai 1985, va refuser l’application de l’arrêt Marckx à l’espèce et va décider d’appliquer la loi belge car l’arrêt Marckx, pour des raisons de sécurité juridique, dispense l’Etat belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé de l’arrêt. Or, en l’espèce, il s’agit des successions des grands-parents décédés l’un avant et l’autre après cette date. La requérante va donc former un pourvoi contre cette décision mais la Cour de Cassation va se rallier à l’avis des juges du fond et rejette le pourvoi dans un arrêt du 12 février 1987. Mme Vermeire va donc faire une requête le 1 avril 1987 à la Commission européenne des droits de l’homme.

Moyens parties : Pour Mme Vermeire, les deux successions doivent être considérée comme postérieure à l’arrêt Marckx car le décès de sa grand-mère était certes arrivé avant mais le partage de la succession se serait déroulé en même temps que celui de son grand-père et donc postérieurement à l’arrêt Marckx.

Problématique : Dès lors, la question qui se posait à la cour était celle de savoir qu’elle est la portée des arrêts de la cour EDH à l’égard de la législation nationale ?

Solution : la cour EDH, par un arrêt du 29 novembre 1991 « Vermeire c/ Belgique » va développer l’autorité de la chose interprétée. Les juges nationaux doivent se conformer aux solutions dégagées par la cour EDH dès lors qu’ils posent des questions similaires. Néanmoins, l’arrêt Vermeire pose deux conditions. Il faut que la solution précédemment dégagée par la cour EDH ne soit ni imprécise, ni incomplète.

Cass. AP 15 avril 2011

Faits : En l’espèce, Mme X de nationalité étrangère en situation irrégulière en France est placée en garde à vue. A l’issue de celle-ci, un arrêté de reconduite à la frontière puis une décision de placement en rétention sont pris à son encontre.  

Procédure : Le préfet saisi le juge des libertés et de la détention, d’une demande de prolongation de la rétention qui va être accordée. Mme X va interjeter appel pour contester la régularité de la procédure en soutenant qu’elle n’a pas bénéficié d’un avocat dès le début de la garde à vue et durant son interrogatoire. La Cour d’appel va rejeter sa demande aux motifs que les arrêts de la CEDH ne lient que les Etats directement concernés par les recours sur lesquels elle statue et que ceux de l’appelante ne concerne pas l’Etat français. De plus, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas que toutes personnes ne puissent être entendues qu’en présence de son avocat. Mme X va alors former un pourvoi en cassation qui va être renvoyé en assemblée plénière.

Moyens parties : Mme X conteste la régularité de la procédure alors que pour l’Etat français, la procédure a été respectée.

Problématique : Dès lors, la question qui se posait à la cour était celle de savoir qu’elle est l’effet de la décision constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issus de la Convention EDH ?

Solution : La cour de cassation, en assemblée plénière, par un arrêt du 15 avril 2011, casse et annule l’arrêt attaqué au motif que la législation française en matière de garde à vue n’est pas conforme à l’article 6 de la convention et elle rajoute que cette décision constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issus de la convention EDH est d’effet immédiat car les droits garantis par la convention doivent être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d’une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable.

Commentaire de l’arrêt : Cass, civ 1, 25 juin 1991

L’article 55 de la Constitution française de 1958 confère aux traités ou accords régulièrement ratifiés un statut supra-législatif. Par conséquent, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ayant été régulièrement ratifiée par la France en 1974, doit être considérée par les juges français comme supérieure à la loi nationale. C’est sur cette question de suprématie de la Convention européenne et de son protocole additionnel sur les lois nationales que se place l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 25 juin 1991.

En l’espèce, M X, personne physique de nationalité française, emprunte une certaine somme d’argent à une personne morale liechtensteinoise. Cette dernière va faire une action en justice en France afin d’obtenir le remboursement de ce prêt.

Dans un arrêt confirmatif du 28 février 1990, la cour d’appel de Dijon accorde la capacité d’ester en justice en France à cette personne morale liechtensteinoise et condamne donc M X à l’a rembourser. M X va alors former un pourvoi en cassation.

En effet, il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir reconnu la capacité d’ester en justice en France à cette personne morale liechtensteinoise alors que premièrement, la loi du 11 juin 1857 reconnait seul compétent le gouvernement français pour prendre la décision de reconnaitre la personnalité morale aux sociétés étrangères de capitaux ; que deuxièmement la cour d’appel aurait dû privilégier l’intérêt général au lieu de considérer que la Convention européenne garantissait de façon générale la reconnaissance de la personnalité des sociétés étrangères et ainsi refuser cette reconnaissance aux sociétés d’un Etat qui encourage la création de société masquant l’identité de ceux qui la contrôle. Enfin, troisièmement, que le décret des 20 juin et 8 juillet 1868 reconnait le droit d’ester en justice à l’empire austro-hongrois et qu’en considérant que la représentation diplomatique de la Principauté du Liechtenstein par l’empire austro-hongrois permettait de conférer au premier Etat ce droit d’ester en justice, la cour d’appel a violé le décret précité.

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