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CE, 30 juillet 2014, Association « Envie de rêver » et M. Kevin Couette et M. Serge Ayoub

Commentaire d'arrêt : CE, 30 juillet 2014, Association « Envie de rêver » et M. Kevin Couette et M. Serge Ayoub. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  1 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 275 Mots (10 Pages)  •  1 179 Vues

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CE, 30 juillet 2014, Association « Envie de rêver » et M. Kevin Couette et M. Serge Ayoub

Arrêt Association « Envie de rêver » du Conseil d’Etat rendu le 30 juillet 2014. En l’espèce, dans cet arrêt l'association « Envie de rêver » et les groupements de fait « Troisième voie » et « Jeunesses nationaliste révolutionnaires » ont été dissous par un Décret du 12 juillet 2013 pris en conseil des ministres. Ainsi l’association « Envie de rêver » représentée par son ancien président, et par M. B...D..., ainsi que M. C… A… pour les groupements de fait, présentent successivement leurs requêtes au Conseil d’Etat les 18 juillet, 15 octobre et 13 septembre 2013. Par ces requêtes, ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 juillet 2013 portant sur la dissolution de l’association « Envie de rêver » et celle de deux groupements de fait « Troisième voie » et « Jeunesses nationaliste révolutionnaires », ainsi que de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Cela aux motifs que le Décret aurait dû être contresigné par le ministre de la justice, qu’il porte atteinte à la liberté d’association et est « une restriction à l’exercice de la liberté d’expression ». De plus les groupements de fait « Troisième voie » et « Jeunesses nationaliste révolutionnaires » ne peuvent être dissous étant donné qu’ils avaient été préalablement dissous. Ainsi la question est de savoir si le décret énonçant la dissolution de l’association et des groupements de fait, est légal. Le Conseil d’Etat annule seulement l’article 1er du Décret du 12 juillet 2013 visant la dissolution de l’association, mais déclare le reste du Décret légal. Ainsi, les groupements de fait « Troisième voie » et « Jeunesses nationalistes révolutionnaires » restent dissous par le Décret. Cela aux motifs que le Conseil des ministres réuni sous la présidence du Président de la République, et trouvant dans ses membres le premier ministre, est une autorité de police administrative générale. Il a donc la possibilité de prendre des dispositions nationales au nom de la protection l’ordre public, d’après l’Arrêt Labonne de 1919. Ainsi, en conciliant le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public comme le demande l’Arrêt Benjamin de 1933, le Conseil a pu légalement dissoudre les groupements de fait en se fondant sur l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Seulement la sauvegarde de l’ordre public a des limites qu’il a dépassé en prononçant également la dissolution de l’association. Ainsi, il n’a pas respecté le principe de proportionnalité comme le demande le commissaire du gouvernement Corneille dans ses conclusions sur l’Arrêt « Baldy » 1917. Enfin, la question serait de savoir quelle est la limite à ne pas dépasser pour un maintien de l’ordre public proportionné. Ainsi le caractère primordial de la mission de sauvegarde de l’ordre public (I) se trouve limité par l’obligation de respect des libertés fondamentales (II).

I – Le caractère primordial de la mission de sauvegarde de l’ordre public

La mission de sauvegarde de l’ordre public est primordiale. Ainsi la police administrative va avoir une mission de sécurité pour maintenir cet ordre. Dans cet arrêt, l’autorité de police administrative générale est compétente (A) pour veiller à cet ordre public, mais pour ce faire, elle doit concilier liberté fondamentale et ordre public (B).

A – La compétence de l’autorité de police administrative générale

Le premier fondement remis en cause dans cet arrêt, est dans le considérant 3, la compétence du Premier ministre pour contresigner le décret. En effet, les requérants énoncent que le ministre de la Justice aurait dû être compétent pour contresigner ce décret. Ce que contredit le Conseil d’Etat en se basant sur les articles 13 et 19 de la Constitution : « le ministre de la justice ne peut, eu égard à l'objet du décret attaqué, être regardé comme ayant la qualité de ministre responsable au sens de ces dispositions ». Le ministre de la Justice serait une autorité de police spéciale si un texte lui donnait cette compétence. Or si c’était le cas, d’après l’Arrêt « Etablissement Satan » de 1935, l’intervention de la police spéciale serait exclusive et l’intervention de la police générale ne serait possible que dans la mesure où la police spéciale ne garantit pas le maintien de l’ordre public. Seulement, le Conseil d’Etat donne compétence au Premier ministre qui est une autorité de police générale. Il a un but de protection de l’ordre public comme l’affirme l’Arrêt « Chagneau » de 1975 et exerce le pouvoir réglementaire. Le juge administratif donne aussi compétence au Président de la République. En effet, dans « les dispositions combinées des articles 13 et 19 de la Constitution, les décrets délibérés en conseil des ministres doivent être signés par le président de la République et contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, les ministres responsables ». Ainsi comme dans l’Arrêt « Labonne » de 1919, la police administrative du pouvoir exécutif est reconnue. A cette occasion, le Conseil d’Etat reconnaît, en dehors de toute habilitation législative, la compétence pour le président de la République de prendre des mesures de police administrative générale concernant l'ensemble du territoire national. Ainsi on est bien face à la compétence d’une police administrative générale qui est une autorité nationale. Dans le considérant 4, le Conseil d’Etat rappelle « que l'article 102 de la loi du 14 mars 2011 a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure, en vue de regrouper, notamment, les dispositions législatives relatives à la sécurité publique ». Ainsi il énonce le pouvoir de légiférer du gouvernement, ce qui lui donne la compétence pour prendre un décret en vue d’assurer la sécurité publique.

Cette sécurité publique, d’après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, est un élément de l’ordre public matériel et extérieur. « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique, ainsi que la tranquillité publique ». Ainsi, cela nous amène à voir la conciliation

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