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CA - Soc. 5 novembre 2012

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Par   •  14 Octobre 2019  •  Fiche  •  1 276 Mots (6 Pages)  •  426 Vues

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(TD) Droit Social         

Chargé par Mlle Mathilde Bautrant

Pagna BUN

Groupe 1, FS1

Commentaire d’Arrêt : Soc. 5 novembre 2012

No de pourvoi : 12-27315

        

La Cour de cassation, en chambre sociale, a entériné l’essentiel de l’objet d’une organisation syndicale concernant la qualification de syndicat professionnel par un arrêt du 15 novembre 2012.

En l’espèce, l’Union des syndicats anti précarité (SAP) a déposé sa candidature dans le cadre du scrutions organisé pour mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés devant se dérouler à compter du 28 novembre 2012. Puis, La Confédération générale du travail (CGT) a saisi le tribunal d’instance pour l’annulation de la candidature de SAP au scrutin l’éventuel au motif que des statuts du SAP que l’activité de celui-ci n’est pas exclusivement tournée vers le conseil juridique, l’assistance juridique et l’action en justice. Ensuite, le tribunal d’instance a fait droit à cette demande en annulant la candidature du SAP aux élections. Enfin, le SAP a formé un pourvoi en cassation contre cette décision en raison, d’un côté, que la CGT n’est ni un syndicat ni même une union de syndicats, et d’un autre côté, que l’objet du SAP, figuré dans ses statuts, est confirme aux disposition de l’article L.2131-1 du Code du travail.

La question qui se pose est de savoir si dans quelle mesure peut-on supposer l’objet d’une organisation syndicale.

La Cour de cassation, dans sa décision du 15 novembre 2012, a confirmé la décision du tribunal d’instance au motif que par une interprétation souveraine des statuts et des pièces tant leur ambiguïté rendait nécessaire que l’activité de l’organisation consistait exclusivement à proposer des services rémunérés d’assistance et de conseil juridique (I), ce dont il résulte que l’objet de l’organisation n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 2131-1 du Code du travail (II).

  1. L’anormalité des statuts de syndicats  

Si selon les dispositions de l’article L.2131-1 du Code de travail rappelé par la Cour de cassation, les statuts de syndicats doivent être licites dans son objet (A) et précise dans son contenu (B).

  1. La demande de licéité de l’objet des statuts

Confirmant le jugement du tribunal d’instance de Paris 15e, en date du 29 octobre, la chambre sociale a invalidé la candidature du SAP.

Effectivement, dans ses statuts, le SAP indiquait faire de l’action juridique l’un des moyens d’action essentiels et proposait d’étudier les questions juridiques touchant au droit social et au droit du travail, de renseigner et d’assister les adhérents et les sympathisants en se donnant pour but de se constituer un service juridique dénommé « Secteur juridique SAP », capable de rivaliser avec les meilleurs services juridiques patronaux ou cabinets d’avocats. Ainsi, les statuts indiquaient que l’objectif était de développer l’information et l’assistance ou la défense devant les tribunaux de première instance, les cours d’appel ou la Cour de cassation.

En outre, Le tribunal d’instance avait relevé que l’organisation entendait tirer des ressources de « participations financières » demandées aux adhérents et aux non-adhérents pour l’étude et le suivi de leur dossier juridique; de même le tract édité par le SAP pour présenter sa candidature dans le cadre des élections faisait exclusivement état des actions juridiques menées par le SAP au profit de ses adhérents. D’où, la licéité demandé aux statuts de syndicat a donc déjà dérivé et ce que la Cour de cassation nous implique, c’est les critères de spécificité des statuts de syndicats.

Ensuite, voire la suite en ce qui concerne l’éclairé du contenu des statuts de syndicat.

        

  1. L’éclairé de la précision dans le contenu des statuts

En l’occurrence, le SAP soutient que son activité n’était pas exclusivement tournée vers le conseil juridique et l’assistance devant les tribunaux et faisait valoir sa participation aux élections prud’homales de 2008 dans quatre conseils de prud’hommes de la région parisienne, ainsi que le fait qu’il disposait même d’un élu, qu’il participait aux élections professionnelles dans les entreprises et qu’il créait des sections syndicales.

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