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Arrêt du 3 février 1999, cour de cassation

Commentaire d'arrêt : Arrêt du 3 février 1999, cour de cassation. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Novembre 2012  •  Commentaire d'arrêt  •  574 Mots (3 Pages)  •  2 221 Vues

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La Cour de Cassation consacre un principe qu’elle avait auparavant exposé dans un arrêt du 3 février 1999, principe fortement controversé puisqu’il disposait « il n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire ». Monsieur Grimaldi avait d’ailleurs écrit « la question de savoir si la libéralité inspirée par un dessein contraire à l’engagement de fidélité pris par les époux […] est ou non illicite par sa cause vaut bien une Assemblée Plénière ». C’est entendu puisque après une longue procédure l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation s’est prononcée sur la liberté consentie à l’occasion d’une relation adultère.

En l’espèce, un homme marié, âgé, et vivant avec son épouse, entretenait une relation adultère avec une jeune femme, qui était son employée. Il l’institua légataire universelle par testament authentique, déshéritant ainsi son épouse.

Par conséquent, à sa mort, sa veuve et une de ses filles héritières demandèrent l’annulation du legs universelle.

En 1992, devant le refus de la fille héritière nommée Mme Y, la « maîtresse » Mlle X l’assigna devant le Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI) en délivrance forcée de ce legs et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’exercice d’un droit. L’épouse, Mme Z et sa fille, en se fondant sur l’article 1133 du Code Civil demandèrent ensemble l’annulation du testament et de ces libéralités.

En 1994, le TGI prononça la nullité du legs universel consenti par M. Y à Mlle X. Pour ce faire, les juges retinrent les termes d’une lettre adressée par M. Y aux parents de Mlle X, de laquelle ils déduisirent que le seul intérêt de Mlle X était pécuniaire « le testament n’avait pas été établi en témoignage de reconnaissance, mais motivé par le désir de consolider ses relations avec sa cadette de 64 ans et la crainte d’être abandonnée par son amie, et qu’ainsi le maintien de relations adultères immorales était la cause impulsive et déterminante du legs universel, dont la nullité doit dès lors être prononcée ».

En 1996, sur l’appel principal de Mlle X et l’appel incident des dames Y, pour les mêmes prétentions antérieures, la Cour d’Appel de Paris adopta en grande partie les motifs du TGI ajoutant que la lettre démontre que la légataire « nourrissait à l’égard de son amant des sentiments intéressés ». La Cour d’Appel rend donc un jugement confirmatif en ce qu’il annule la libéralité pour cause immorale.

Mlle X forme alors un pourvoi en Cassation. La Première Chambre civile, par son arrêt du 25 janvier 2000 cassa l’arrêt de la Cour d’appel au motif que « n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire », c'est-à-dire au même motif qu’en 1999.

Le juge va alors se demander si la cause d’une libéralité par laquelle un homme marié gratifie la jeune femme avec laquelle il entretient une relation adultère est elle licite ?

L’Assemblée Plénière censure la décision des juges du fond aux visas des articles 900, 1131, 1133 du Code Civil. Elle affirme donc

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