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Arrêt de la premier chambre civile de la Cour de cassation du 29 octobre 2014

Commentaire d'arrêt : Arrêt de la premier chambre civile de la Cour de cassation du 29 octobre 2014. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  1 Décembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 125 Mots (5 Pages)  •  2 997 Vues

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La capacité et le représentation

Le contenu du contrat

COMMENTAIRE: Arrêt de la premier chambre civile de la Cour de cassation du 29 octobre 2014:

RÉSUMÉ: En 2010, la Cour de cassation a validé l’interdiction de l’exposition «Our body» dans la mesure où le fait d’exposer des cadavres humains à des fins commerciales est contraire à la dignité humaine. En conséquence, le 5 février 2013 la Cour d’appel de Paris a débouté, arrêt confirmatif, de ses demandes la société organisatrice tendant à faire jouer la garantie annulation. En effet, le contrat d’assurance souscrit est nul dans la mesure où sa cause est illicite. L’affaire donne lieu à un pourvoi en cassation qui donne raison à la société organisatrice sur le terrain du manquement de l’assureur à son devoir de conseil.

Par un arrêt de cassation partielle en date du 29 octobre 2014, rendue par la Première chambre civile de la Cour de cassation, la haute juridiction s’est prononcée sur la nullité d’un contrat contenant une cause illicite, ainsi que sur l’obligation accessoire de conseil pouvant être appréciée par le juge.

Demandeur: Société Encore Events

Défenseur: ses assureurs

En l’espèce, la société Encore Events a réalisé une exposition de cadavres humains se prénommant « Our Body / A corps ouvert » à Paris à partir du 12 février 2009. Cette exposition a par la suite été interdite. Cette société avait conclu des contrats d’assurances avec les sociétés Groupe Pont Neuf, Areas, Cameic et Liberty Syndicate. Cependant la société de l’exposition assigne ses assureurs pour avoir voulu annuler le contrat d’assurance conclu le 7 novembre 2008 pour illicéité de sa cause.

Un premier jugement a été rendu par la Cour de cassation le 16 septembre 2010, interdisant à la société Encore Events de perpétuer son exposition de cadavres de corps humains à des fins commerciales. La Cour d’appel, rejetant sa demande, prononça la nullité du contrat d’assurance pour cause illicite, ce dernier ayant pour finalité de « garantir les conséquences de l’annulation d’une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales ». Le 5 février 2013 la Cour d’appel de Paris a débouté, par un arrêt confirmatif, de ses demandes la société organisatrice tendant à faire jouer la garantie annulation.

Cette fois, le pourvoi est toujours réalisé par la société de l’exposition, mais envers ses assureurs.

En effet, la société Encore Events estime que la loi du 19 décembre 2008, insérant dans le Code civil l’article 16-1-1 disposant que le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort, est entrée en vigueur après la conclusion du contrat, le 7 novembre 2008, et donc que d’après l’article 2 du Code civil, la loi n’est pas rétroactive.

La société estime également que ses assureurs, bien informés sur l’objet et la cause du contrat, n’ont pas été en mesure de prévenir les risques d’une telle exposition litigieuse, pouvant entrainer la nullité du contrat.

La société Encore Events se pourvoie donc en cassation.

Le manquement de devoir d’information et de conseil de professionnels envers leur client peut-il entrainer des dommages et intérêts ? La nullité d’un contrat peut-elle être soulevée pour illicéité de la cause même si la base légale est antérieure au contrat ?

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu en appel le 5 février 2013 à la Cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu’il déboute la société Encore Events de sa demande de dommages et intérêts pour manquement des assureurs à leur devoir d’information et de conseil. Elle renvoie les parties au VISA de l’article 1147 du Code civil, devant la Cour d’appel de Versailles.

Elle affirme

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