Arrêt: contamination par le virus du VIH sur le travail
Commentaire d'arrêt : Arrêt: contamination par le virus du VIH sur le travail. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Salomé Ariscon • 7 Mars 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 044 Mots (5 Pages) • 612 Vues
En Cour de Cassation, les demandeurs sont M.Y, médecin et son assureur La Médicale de France (la société) ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 50, avenue de Saxe à Paris (le syndicat), pris en sa qualité d’employeur de la gardienne de l’immeuble. Le défendeur est M.X, un employé de la ville de Paris aux services du ramassage des ordures ménagères.
Le 25 mai 1991, M.X a été victime d’une contamination par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) qu’il a imputé à la piqûre d’une aiguille de seringue déposée dans un sac poubelle qu’il manipulait.
Au Tribunal de Grande Instance, le demandeur est M.X est le défendeur M.Y, La Médicale de France et le Syndicat des copropriétaires. La Cour d’Appel rend un arrêt en faveur de M.X suite à un arrêt confirmatif. En Cour de Cassation, les demandeurs sont M.Y, médecin et son assureur La Médicale de France (la société) ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 50, avenue de Saxe à Paris (le syndicat), pris en sa qualité d’employeur de la gardienne de l’immeuble. Le défendeur est M.X, un employé de la ville de Paris aux services du ramassage des ordures ménagères.
La défense de M.Y annonce que la mise en œuvre de la responsabilité suppose l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. En se bornant à affirmer pour décider que le lien de causalité entre la faute, retenu à l’encontre de M.Y et le préjudice de M.X était établi, d’une part, qu’il ressortait du rapport d’expertise et de divers documents médicaux que rien ne permettait d’exclure que la contamination de M.X ai été due à la piqûre subie le 25 mai 1991, et d’autre part que les objections formulées par M.Y reposait sur des probabilités ou des hypothèses qui pouvaient être discutées pour considérer en définitive qu’il existait des « présomptions suffisamment graves, précises et concordantes » pour imputer la contamination par le virus du SIDA dont est atteint M.X aux piqûres d’aiguille dont il a été victime le 25 mai 1991, la Cour d’Appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code Civil.
En se bornant à affirmer, pour décider que M.Y avait commis une faute qui était directement liée au préjudice de M.X, que les objections formulées par le médecin, à savoir la contamination par voie sexuelle, le faible risque statistique de contamination du personnel hospitalier soignant par du sang frais de patient porteur du virus et l'absence de patient séropositif parmi la clientèle de M.Y reposaient sur des probabilités ou des hypothèses pouvant être discutées, notamment parce que toutes les seringues qui étaient dans le sac d'ordures ménagères n'avaient pu être analysées et que les données statistiques étaient des éléments d'appréciation qui n'apportaient aucune certitude, sans exclure de manière certaine les hypothèses invoquées par M.Y, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.
L’arrêt retient par motifs adoptés qu’après examen des dires respectifs des parties faisant suite à l’envoi du pré-rapport ainsi que des pièces qui leur ont été produites par les parties et par les tiers interrogés, les experts ont déclaré dans leur rapport définitif que le 24 mai 1991, le don de plasma est contrôlé négatif pour les anticorps anti-VIH. Le 25 mai 1991, accident à 15heures et circonstances bien précisés par les témoins. A 15heures 30, consultation au service des urgences à l’Hôpital Laennec. Piqûre dûment constatée en deux points. Il y a eu un prélèvement pour sérologie VIH pas e prescription de médicament antirétroviral type AZT. Le 30 juillet 1991, positivité de la protéine p24 du virus VIH1, anticorps anti-VIH négatif. Le 9 septembre 1991, il y a la positivité des tests Elisa, nécessitant un contrôle effectué le 30 septembre, où le diagnostic d’infection par le VIH est objectivé sur la positivité du Western Blot en particulier des anticorps anti-g p110, p160, p25 et p68 ce qui a confirmé de façon claire la séroconversion et l’infection par le VIH. Il est évident que cette succession sérologie négative fin mai, antigène p24 positif en juillet et la séroconversion VIH prouvée en septembre est tout à fait compatible avec une transmission du VIH au moment de l’accident de travail du 25 mai 1991. La conclusion première de la défense de M.X, à savoir que la contamination de M.X peut être imputée à l’accident et à l’exposition à du matériel souillé survenus le 25 mai 1991 doit être maintenue. Il retient encore, par motifs propres que selon les documents établis par le docteur Z et par le professeur Montagnier, rien ne permet d’exclure que la contamination de M.X soit due à la piqûre subie le 25 mai 1991, que les objections formulées par M.Y reposent sur des probabilités ou des hypothèses qui peuvent être discutées, notamment parce que toutes les seringues qui étaient dans le sac d’ordures ménagères n’ont pu être retirées de la benne à ordures et analysées. De plus, les données statistiques sont des éléments d’appréciation mais n’apportent pas de certitude. Les circonstances de l’accident et l’évolution de la contamination telles qu’analysées dans le rapport d’expertise établissent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour imputer la contamination par le virus VIH dont est atteint M.X aux piqûres d’aiguille dont il a était victime le 25 mai 1991 ; que si les seringues provenaient bien des déchets médicaux de M .Y incorporés aux ordures ménagères des autres copropriétaires, l’accident ne se serait pas produit si les ordures ménagères de l’immeuble avaient été laissées dans le bac prévu à cet effet pour être enlevées dans des conditions excluant toute manipulation autre que celle du bac lui-même.
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