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Arrêt Dame Perreux

Commentaire d'arrêt : Arrêt Dame Perreux. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  12 Février 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 732 Mots (11 Pages)  •  2 348 Vues

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Andriot Pauline Groupe 1

Commentaire d’arrêt

    « L'histoire du droit administratif a déjà montré que le temps joue en faveur des justiciables, l'évolution de la jurisprudence étant constamment allée dans le sens d'une meilleure protection de ces derniers. L'arrêt d'assemblée du Conseil d'État du 30 octobre 2009 confirme qu'en droit comme en d'autres domaines, il faut savoir être patient » Marguerite Canedo Paris « le double apport de l’arrêt Madame Perreux : invocabilité des directives et charge de la preuve. »

    Cette citation fait référence au double enjeu de la décision Madame Perreux tant en matière de directive abandonnant la jurisprudence Cohn Bendit de 1978  qu’en matière discriminatoire dans le mécanisme administratif.  Cet abandon de la jurisprudence Cohn Bendit reste un symbole fort de l’harmonisation jurisprudentielle entre les juridictions nationales et la Cour de Justice de l’Union Européenne en mettant un terme aux oppositions de jurisprudence engendrant une relation conflictuelle entre le droit interne et le directive européenne.

    En l’espèce, la requérante Madame Perreux  s’était portée candidate au poste de chargée de formation à l’Ecole nationale de la magistrature dont le ministre de la justice a marqué son refus. La requérante écartée du poste se voit porter nomination au poste de vice présidente chargée de l’application des peines au tribunal de grandes instances de Périgueux par décret 24 août 2006. Le poste convoité par la requérante est alors attribué par arrêté du garde des sceaux le 29 août 2006 au juge de l’application des peines au tribunal de grande instance de périgueux lui donnant alors qualité de chargée de formation à l’école de la magistrature à compter du 1er septembre 2006. La requérante entend alors obtenir l’annulation du décret et de l’arrêté en saisissant le Conseil d’état. Selon elle le garde des sceaux aurait effectué une erreur de droit en écartant sa candidature en raison d’engagement syndical au profit d’une autre personne qui entache alors la décision d’une erreur d’appréciation. Pour appuyer sa demande la requérante s’appuie sur une directive du Conseil du 27 novembre 2000 dont le délai de transposition en droit français expirait le 2 décembre 2003. Ainsi la directive n’avait pas été transposée à la date de la décision, elle n’a été transposée que de manière générale par l’article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

    Se pose alors  la question du rapport entre directive européenne et norme de droit interne à l’expiration du délais de transposition. En effet, le conseil d’état doit alors répondre à la question de savoir si un requérant peut, lors d’un recours contre un acte administratif pris par le garde des sceaux, faire valoir une directive non transposée en droit français ?

    La difficulté soulevée par cet arrêt est le fait que la directe n’a pas été transposée, et en application de la jurisprudence Cohn-Bendit, son recours est normalement inopérant. Le conseil d’état met alors un terme aux controverses concernant les recours contre les directives en dressant «  un cadre général des conditions d’invocation d’une directive communautaire devant le juge administratif. » Cet arrêt publié au recueil Lebon, l’assemblée du contentieux se prononçant en premier ressort abandonne sa jurisprudence Cohn Bendit pour laisser place à l’affirmation d’un droit communautaire par la possibilité directe du justiciable de « se prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. »La portée de cet arrêt ne s’arrête pas là, celui ci précise la jurisprudence Barel « en définissant un mécanisme d’administration de la preuve spécifique aux hypothèses d’atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes » face à l’existence de la discrimination syndicale.

    Ainsi, l’arrêt Madame du 30 octobre 2009 soulève de nombreuse questions en matière de directive. Par le contexte du traité de Lisbonne de 2007, s’effectue peu à peu une harmonisation jurisprudentielle entre les juridictions nationales et la Cour de Justice de l’union européenne.Une recherche de compatibilité s’entreprend alors entre directives européennes et droit interne. (I) Plus précisément, la décision Madame Perreux consacre un double jeu affirmant cette harmonisation par la consécration de l’invocabilité des directives et en précisant la charge de la preuve.(II)

I) La recherche d’une compatibilité entre directive européennes et droit interne

    Un lien tend à s’établir entre le droit interne et communautaire. Des mécanismes sont alors mis en places afin de consolider cette harmonie jurisprudentielle. De ce fait, en droit interne s’affirme une obligation constitutionnelle de transposition des directives européennes. ( A), Dans le même temps l’atténuation progressive de la jurisprudence Cohn Bendit en matière d’invocabilité directe des directives européennes en droit français permet d’affirmer le droit communautaire sur le droit interne. (B)

A) L’obligation constitutionnelle de transposition des  directives européennes  en droit interne.

    Définies par l’article 288 du traité de fonctionnement de l’union européenne, les directives constituent un ensemble de norme européennes  liant «  tout état membre destinataire quand au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quand à la forme et aux moyens. » Par ce mécanisme des objectifs principaux sont laissés  aux états membres qui disposent d’une certaine liberté quand à l’accomplissement de l’atteinte de l’Union. Elles n’entrent en vigueur qu’après transposition par l’état en droit français. La décision Madame Perreux, évoque un premier considérant de principe par lequel il rappelle la valeur constitutionnelle établie par le fondement de l’invocabilité des directives. En effet, en vertu de l’article 88-1 de la constitution exposé dans le visa de l’arrêt, la transposition des directives européennes en droit interne constitue une obligation constitutionnelle basée par le traité de Rome de 1957. De ce fait, par ces 2 éléments l’arrêt rappelle que «  le juge doit garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. » Ainsi, par le délais expiré la requérante peut se prévaloir de cette directive même dans le cas où elle n’a pas été transposée. Cette obligation constitutionnelle est marquée par la décision du 19 juin 2004 «  loi pour la confiance dans l’économie numérique ».L’arrêt société Arcelor du 8 février 2007 est également un élément majeur quand à l’obligation constitutionnelle des transpositions de directives européennes concernant les actes réglementaires. En effet la décision Arcelor est proche de Madame Perreux à la différence que l’arrêt Arcelor concerne un acte réglementaire tandis que Madame Perreux non. Concernant l’acte réglementaire, celui ci est contestable directement devant le Conseil d’état par un justiciable qui souhaite contester le règlement transposant une directive au nom qu’il serait contraire à la Constitution. Le conseil d’état par cet arrêt et plus antérieurement par l’arrêt Alitalia de 1989 le conseil d’état déclare que le juge administratif ne peut «  laisser perdurer des dispositions réglementaires contraires aux objectifs des directives ». Ainsi, par cette jurisprudence si la base réglementaire peut être écartée par la directive, le conseil d’état en conclu que le recours peut être dirigé également contre les actes non réglementaire. L’arrêt Perreux marque alors un premier apport dans le sens où elle «  débloque » la possibilité au justiciable de se prévaloir d’une directive contre un acte qui ne serait plus seulement de nature réglementaire. Alors, l’assemblée du contention en tire la conséquence que, l’invocation de directive devant le juge administratif peut concerner plusieurs types d’actes, ce qui affaibli la jurisprudence Cohn Bendit de 1978.

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