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Arrêt Dame Néméhou Née Kinda Assiata

Commentaire d'arrêt : Arrêt Dame Néméhou Née Kinda Assiata. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  21 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 746 Mots (11 Pages)  •  10 853 Vues

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FICHE N°2 : LES TECHNIQUES DE CONTROLE INTERNE DE L’ADMINISTRATION : LE CONTRÔLE HIERARCHIQUE[pic 1]

FICHE D’ARRÊT

REFERENCES : Chambre administrative de la cour suprême. 30 juillet 1997. Dame Néméhou née Kinda Assiata contre ministère de l’emploi et de la fonction publique. Arrêt n°32.

Domaine : Le contrôle hiérarchique

Faits : Dame Néméhou née Kinda Assiata opportune, secrétaire de direction à la CIDT (Compagnie Ivoirienne Des Textiles) et secrétaire générale du syndicat des travailleurs du coton SYNATCO-CI est paru dans le quotidien « LE JOUR » dans un article dont le contenu a été jugé comme mettant en cause l’entreprise et sa direction.  Son employeur sollicitait alors l’inspecteur du travail et des lois sociales afin d’avoir l’autorisation de licencier Dame Néméhou née Kinda Assiata. Suite au refus de l’inspecteur du travail et des lois sociales aux motif que les fautes reprochées étaient d’ordre syndicale et politique, le ministre de l’emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale saisit d’un recours hiérarchique annula la décision de l’inspecteur de travail et autorisa le licenciement de Dame Néméhou née Kinda Assiata.

Procédure : Dame Néméhou née Kinda Assiata opportune a saisit la chambre administrative de la cour suprême pour obtenir d’une part l’annulation pour excès de pourvoir de la décision N°00557 EFFPS/DIT du 10 avril 1996 par laquelle le ministre de l’emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale a autorisé son licenciement et d’autre part l’allocation de diverses indemnités pour le préjudice subit du fait de son licenciement. C’est ainsi que la chambre administrative de la cour suprême a jugé irrecevable l’action en justice pour réparation des dommages et intérêts et recevable l’action pour obtention d’annulation de son licenciement. Elle a ensuite rendu la décision soumise à notre commentaire au regard des motifs en la forme et au fond.

Problème : quelle appréciation la chambre administrative de la cour suprême fait-elle des actions de Dame Néméhou née Kinda Assiata aussi bien en la forme qu’au fond ?

Solution : la chambre administrative de la cour suprême a rendu une décision en la forme et une autre au fond. En la forme, elle a jugé irrecevable l’action en réparation du préjudice et recevable l’action pour obtention de l’annulation de la décision de licenciement. Au fond, elle a jugé qu’en s’appuyant sur des faits constants, pour déjuger son directeur régional et accorder l’autorisation de licenciement, le ministre de l’emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale a justifié sa décision tant en fait qu’en droit et n’a pas excédé ses pouvoirs.

COMMENTAIRE D’ARRÊT[pic 2]

SOMMAIRE

I/L’APPRECIATION A LA FORME

  1. L’irrecevabilité de l’action en demande de réparation

  1. La recevabilité de l’action pour annulation de la décision de      licenciement

II/L’APPRECIATION AU FOND

 

  1.  La violation De la loi 61-8 du code du travail

          B-   Le pouvoir hiérarchique du ministre

                  Tous les Etats restent préoccupés par la nécessité d’assurer un contrôle de l’action des pouvoirs publics. Pour cela, ils utilisent plusieurs techniques parmi lesquelles figure le contrôle hiérarchique. L’exercice de ce contrôle prête souvent à confusion comme en témoigne l’arrêt à étudier qui a été rendu le 30 juillet 1997 par la chambre administrative de la cour suprême en audience publique. En l’espèce, Dame Néméhou née Kinda Assiata opportune, secrétaire de direction à la CIDT (Compagnie Ivoirienne Des Textiles) et secrétaire générale du syndicat des travailleurs du coton (SYNATCO-CI) est paru dans le quotidien « LE JOUR » dans un article dont le contenu a été jugé comme mettant en cause l’entreprise et sa direction.  Son employeur sollicitait alors l’inspecteur du travail et des lois sociales afin d’avoir l’autorisation de licencier Dame Néméhou née Kinda Assiata. Suite au refus de l’inspecteur du travail et des lois sociales au motif que les fautes reprochées étaient d’ordre syndicale et politique, le ministre de l’emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale saisit d’un recours hiérarchique annula la décision de l’inspecteur de travail et autorisa le licenciement de Dame Néméhou née Kinda Assiata.   Elle a donc saisi la chambre administrative de la cour suprême pour obtenir d’une part l’annulation pour excès de pourvoir de la décision N°00557 EFFPS/DIT du 10 avril 1996 par laquelle le ministre de l’emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale a autorisé son licenciement et d’autre part l’allocation de diverses indemnités pour le préjudice subi du fait de son licenciement. C’est ainsi que la chambre administrative de la cour suprême a jugé irrecevable l’action en justice pour réparation des dommages et intérêts et recevable l’action pour obtention de l’annulation de son licenciement. Elle a ensuite rendu la décision soumise à notre commentaire au regard des motifs en la forme et au fond. D’où la question suivante, quelle appréciation la chambre administrative de la cour suprême fait-elle des actions de Dame Néméhou née Kinda Assiata aussi bien en la forme qu’au fond ?                                                                                                                    

La chambre administrative de la cour suprême a rendu une décision en la forme et une autre au fond. En la forme, elle a jugé irrecevable l’action en réparation du préjudice et recevable l’action pour obtention de l’annulation de la décision de licenciement. Au fond, elle a jugé qu’en s’appuyant sur des faits constants, pour déjuger son directeur régional et accorder l’autorisation de licenciement, le ministre de l’emploi, de la fonction publique et de la prévoyance sociale a justifié sa décision tant en fait qu’en droit et n’a pas excédé ses pouvoirs.C’est donc dans le but de comprendre cette décision que seront abordés d’une part l’appréciation à la forme (I) et d’autre part l’appréciation au fond (II).

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