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Arrêt du Conseil d’Etat, juge des référés, 12 janvier 2001, n°229039

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Par   •  19 Novembre 2017  •  Fiche  •  11 663 Mots (47 Pages)  •  1 370 Vues

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Fiches d’arrêt SEMESTRE 1

SEANCE 1

DOCUMENT 1

Arrêt du Conseil d’Etat, juge des référés, 12 janvier 2001, n°229039

En l'espèce, une femme d'origine haïtienne arrive à Orly le 30 novembre 2000 pour rejoindre son compagnon, dont elle attend un enfant, qui avait demandé un statut de réfugié politique. Elle est immédiatement placée en détention provisoire et durant cette détention accouche de l'enfant. Elle est ensuite condamnée par un jugement du TGI de Créteil du 19 décembre 2000 à une double peine correspondant à un mois de prison avec sursis et deux ans d'interdiction du territoire. Suite à cette condamnation elle demande l'asile politique qui lui sera refusé, le préfet refusant d'enregistrer sa demande d'asile et en outre de lui délivrer un document provisoire de séjour. Elle forme une demande de référé-liberté et demande au juge d'enjoindre le préfet à enregistrer sa demande.

Requête enregistrée le 9 janvier 2001 par Hyacinthe d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribu admin de cergy-pontoise datant du 2 janvier 2001 qui rejetait sa demande de voir sa demande de séjour enregistrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et de lui délivrer les papiers de séjour provisoire (art 11 de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 modifiée) devant le conseil d’Etat. Intervention du GITSI le 10 janvier 2000 qui reprend les mêmes moyens que la requête. Rejet de la requête par le ministre de l’intérieur le 11 janvier 2000 car la condition d’urgence (art 521-2 code de justice admin) pas remplie car refus de délivrance entraine pas prononcé d’une mesure d’éloignement, assignation a résidence le temps de la décision de l’OFPRA car Hyacinthe a interdiction judi du territoire fr. 12 janvier 2001 : observations complémentaires, exposante conclut dans le même sens de la requête (mêmes moyens), il convient pr le CE de prendre acte de former un pourvoi en cassation.

Moyens : - comportement de l’autorité préfectorale est illégal car contre les dispos des art 10/11 loi du 25 juillet 1952, atteinte grave au droit constit d’asile, droit à la vie familiale (art 8 CESDH et des lib fonda)

  • tort du premier juge de denier l’urgence car requérante peut être reconduite à la frontière (art 19 ordo du 2 nov 1945) + elle encours les peines prévues par art 27 (même ordo) + mesures de représailles si retour a son pays d’origine (violation art 3 de la conven euro de sauvegarde des droits de l’h et des lib fonda)
  • admission en séjour la rendra elle et son enfant éligible à la couv maladie univ
  • GISTI : violation de la convention de genève sur les réfugiés
  • Contraire a l’article 13 de la cesdh et lib fonda + privation du droit de relever appel d’une ordo ayant rejeté des conclu introduites avec art L. 522-3.

 Le CE doit il condamner l’administration et l’Etat pour ne pas avoir permis a Hyacinthe d’obtenir une autorisation de séjour entrainant l’incapacité d’obtenir le statut de réfugié ? Est ce une atteinte a une liberté fondamentale ?

Dispositifs (solution finale) + motifs (considérants) : Le CE ordonne que l’intervention présentée par la GISTI soit admise, que le juge n’a pas a statuer sur les conclusions de fin d’injonction présentées par mme H, et que l’Etat est condamné a verser 10 000 francs au titre de frais non exposés et non compris ds les dépends. Cette décision est prise sous l’effet de plusieurs motifs : la notion de liberté fondamentale recouvre également du droit constitutionnel d’asile pour les étrangers, selon l’article 10 de la loi n°52-893 25 juillet 1952 droit d’asile peut pas être refusé sur le motif de non présence de visa (art 5 ordo n°45-2658 2 nov 1945, les dispos de l’art 10 ne peuvent pas justifier les refus a mme H car antériorité de la demande de statut de réfugié du compagnon de mme H + principe unité de famille. Autorité admin a porté une atteinte grave/illégale a une lib fonda + décision de non lieu de statuer du juge des référés du tribunal administratif sur une demande dont il avait été saisi sur fondement art L 521-2 => doit faire appli des dispos de l’art 761-1 du code de justice admin et donc condamner Etat.

Apport de l’arrêt : ?

DOCUMENT 3

Arrêt : CE 3 février 1975 ministre de l’intérieur, arrêt Sieur Pardov, R 83

Faits : ?

Procédure : le 31 décembre 1968, un arrêté est pris à l’ encontre de sieur Pardov car en se basant sur les termes de l’art 23 de l’ordo du 2 nov 1945 sur les conditions d’entrée/séjour en fr des étrangers « l’expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur si sa présence sur le terri fr constitue une menace pour l’ordre public ou le crédit public »

Moyens : il fonde son arrêté sur le moyen suivant : l’entrée sur le territoire s’est faite de manière irrégulière, de plus il ne se livre a aucune activité et est dépourvu de ressources normales, en les exposant comme une menace pour l’ordre public.

Problème de droit : est-ce que le Ministre de l'intérieur en voulant expulser Pardov, n'a pas exercé une erreur d'appréciation sur le trouble que celui ci pouvait causé à l'Ordre Public ?

Dispositifs/ motifs : Le tribunal de paris prononce l’annulation de l’arrêté car le ministre de l’intérieur a prononcé un arrêté non fondé, et a donc commit une erreur manifeste d’appréciation, entachant l’arrêt d’un excès de pouvoir. Les motifs de cette décision sont les suivants : le fait que la présence de Pardov soit une menace a été démenti par les pièces du dossier, le ministre de l’intérieur a invoqué une condamnation après postérieurement à l’intervention de l’arrêté non fondé.

Portée de l’arrêt :

DOCUMENT 4

 

        Arrêt du Conseil d'Etat, 30 octobre 2001, Tliba, n°238211

        En l'espèce, Mme Tliba, d'origine tunisienne, résidant en France depuis 1969 avec ses cinq enfants de nationalité française, s'est rendue coupable de recel habituel de biens provenant d'un délit, de recel de biens provenant d'un trafic de stupéfiants, d'infractions pour lesquelles elle a été condamnée  à une peine de quatre ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulon du 22 mai 1998.

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