Arrêt du 30 mai 2006
Commentaire d'arrêt : Arrêt du 30 mai 2006. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 28 Mars 2013 • Commentaire d'arrêt • 288 Mots (2 Pages) • 879 Vues
Si l'article 2004 du Code civil dispose que "le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble", ce texte n'est pas d'ordre public et peut être complété par des clauses restreignant cette libre révocabilité, notamment une clause dite "d'irrévocabilité". Cependant, le mandat stipulé "irrévocable" ne l'est pas réellement : en effet, une telle clause ne saurait avoir pour effet de maintenir un pouvoir de représentation alors que le mandant, qui n'est pas encore engagé par l'acte juridique qu'il avait chargé son mandataire de passer, ne veut plus le conclure. C'est ce que vient rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mai 2006. En l'espèce, M. X. avait donné à une société mandat exclusif, pour une durée irrévocable de trois mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'une année, de vendre des immeubles lui appartenant ; reprochant à M. X. d'avoir révoqué ce mandat au cours de la période de trois mois suivant sa conclusion, la mandataire l'avait assigné en paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale que stipulait ledit mandat. La Haute juridiction énonce que "le mandat, même stipulé irrévocable, de rechercher un acquéreur en vue de la vente d'un bien, ne prive pas le mandant du droit de renoncer à l'opération". La révocation reste efficace en dépit de la clause, si bien qu'au cas d'espèce, la clause pénale assortie au mandat ne peut recevoir application. Ainsi, si une stipulation d'irrévocabilité dans un mandat est impuissante à empêcher la révocation de la procuration, elle a toutefois pour conséquence de permettre d'engager la responsabilité du mandant en cas de révocation, sans avoir à démontrer un abus de droit (comme en l'absence de cette clause), à supposer qu'un préjudice ait été causé au mandataire.
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