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Arrêt assemblée plénière, cour de cassation, 7 janvier 2011

Commentaire d'arrêt : Arrêt assemblée plénière, cour de cassation, 7 janvier 2011. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Décembre 2012  •  Commentaire d'arrêt  •  737 Mots (3 Pages)  •  3 055 Vues

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Un arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 7 janvier 2011 vient d’être rendu suite aux pourvois joints de la Société Philips France (ci-après « Philips ») et de la Société Sony France (ci-après « Sony ») contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris statuant sur renvoi le 29 avril 2009.

Le 28 mai 1998, la société Avantage-TVHA a saisi le Conseil de la Concurrence (devenu en 2009 l’Autorité de la Concurrence) de pratiques qu'elle estimait anticoncurrentielles sur le marché des produits dits « bruns », appareils audiovisuels à composante électronique.

Dans sa saisine, elle affirmait avoir rencontré des difficultés auprès de certains de ses fournisseurs au motif qu’elle pratiquait des prix discount ne correspondant pas aux prix conseillés par ces derniers. A l’appui de ses allégations, la Société Avantage-TVHA a produit devant l’Autorité de la Concurrence des cassettes audio ainsi que leurs transcriptions. Ces enregistrements avaient préalablement été effectués, par M. X..., responsable de l’enseigne TVHA, à l’insu de ses interlocuteurs et portaient sur des conversations téléphoniques qu’il avait eues avec les représentants de Philips et de Sony.

Philips et Sony ont demandé à l’Autorité de la Concurrence d'écarter les enregistrements concernés au motif qu'ils avaient été obtenus en violation du principe de loyauté de la preuve. Néanmoins, l’Autorité a refusé d'écarter des débats ces éléments de preuve, en soutenant que l'autonomie de la procédure de concurrence lui permettait d’écarter l'application des règles de procédure civile de droit commun pour appliquer le principe de liberté de la preuve emprunté à la matière pénale. Sur la base de ces enregistrements, l’Autorité de la Concurrence a donc condamné Philips et Sony 1 pour avoir mis en place des ententes verticales avec chacun de leurs distributeurs respectifs, ayant pour objet et pour effet de fixer les prix de revente au détail de leurs produits.

La Cour d'Appel de Paris 2 a confirmé la décision de l’Autorité en approuvant pleinement son refus d'écarter les enregistrements litigieux sur le fondement de « l’autonomie procédurale » de l’Autorité ainsi que sur le « caractère répressif » des poursuites.

Le 3 juin 2008, cet arrêt a été cassé par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation 3 estimant que « l'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé par une partie à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ».

Sur renvoi, la Cour d'Appel de Paris, autrement composée, a résisté à la position de la Chambre Commerciale 4, en estimant, que le principe de loyauté de la preuve applicable en matière civile, ne s'appliquaient pas à la procédure suivie devant l'Autorité de la Concurrence qui, dans le cadre de sa mission de protection de l'ordre public économique, exerce des poursuites à des fins répressives.

Les juges du fond ont, ainsi, suivi la position de la Chambre Criminelle selon laquelle le juge pénal ne peut écarter des moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de manière illicite ou déloyale.

Ces

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