Arrêt Perruche 17 novembre 2000
Commentaire d'arrêt : Arrêt Perruche 17 novembre 2000. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Margot P. • 14 Mars 2017 • Commentaire d'arrêt • 1 062 Mots (5 Pages) • 927 Vues
Dans un arrêt du 17 novembre 2000, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la délicate question de l’indemnisation des enfants nés porteurs de handicaps.
En l‘espèce, en 1982, Mme Perruche, enceinte, présente comme sa fille de quatre ans des symptômes faisant penser à une rubéole. Au vu de la gravité des conséquences possibles pour le foetus, le médecin lui fait procéder à des tests sanguins. Suite à une erreur du laboratoire, elle est considérée comme immunisée contre l'infection. Elle poursuit sa grossesse, alors qu'elle avait indiqué à son médecin qu'en cas de résultats positifs aux tests, elle souhaitait procéder à une interruption médicale de grossesse. Quelques mois après la naissance, le 13 janvier 1983, l’enfant présente des symptômes qu'un médecin attribue formellement à la rubéole non détectée. L’enfant nait handicapé.
Les parents entament alors une procédure afin d’engager la responsabilité du médecin et du laboratoire. Le 13 janvier 1992, le Tribunal d'Évry reconnaît qu'une faute a été commise et prononce le versement d'indemnités. Dans un arrêt du 17 décembre 1993, la Cour d’Appel de Paris confirme l'existence d'une faute, et estime que le préjudice des parents doit être réparé. Elle conteste toutefois le préjudice pour l’enfant aux motifs que « les séquelles dont il est atteint ont pour seule cause la rubéole qui lui a été transmise in utero par la mère ". Les parents forment alors un pourvoi en cassation. Le 16 mars 1996, un arrêt de la Cour de cassation annule le précédent jugement, estimant que les fautes médicales « sont génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère « . Elle renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel d'Orléans. Celle-ci, par un arrêt du 5 février 1999, refuse d'indemniser l'enfant, en retenant qu’il ne subit pas un préjudice dû aux fautes commises par les professionnels. Elle indique qu'un être humain n'est pas titulaire du droit « de naître ou de ne pas naître, de vivre ou de ne pas vivre ". Le 17 novembre 2000, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, casse l'arrêt de la cour d'appel et renvoie l'affaire à la cour d'appel de Paris pour décider du montant des indemnisations.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a eu à répondre à la question suivante: dans quelle mesure le fait d'être né et atteint d'un handicap constitue t-il un préjudice réparable pour l'enfant ?
La Cour de cassation reconnaît ici la réparation d'un nouveau préjudice (I), mais fait abstraction du lien de causalité (II) dans sa décision.
I. La réparation d’un nouveau préjudice.
Les fautes, à la fois médicales mais également contractuelles, commises par le médecin et le laboratoire d’analyses, furent à l'origine de préjudices pour les parents (A), mais aussi pour leur enfant né handicapé (B).
A) La réparation du préjudice subit par les parents.
Selon l’article 1240, une indemnisation n’est envisageable qu’en cas de présence cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l’espèce, le préjudice des parents n’est indemnisable que dans la mesure où la faute commise par le laboratoire et le médecin leur ont causé un dommage.
Si l’erreur médicale n’avait pas eu lieu, la mère aurait choisi d’avoir recours à une IVG ou IMG, comme elle l’avait précisé. Ainsi, cette naissance a causé aux parents un préjudice non seulement matériel, du fait des dépenses liées au soins d’un enfant handicapé, mais également
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