Arrêt de l’assemblée plénière du 17 novembre 2000 : Époux Perruche conte caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne
Commentaire d'oeuvre : Arrêt de l’assemblée plénière du 17 novembre 2000 : Époux Perruche conte caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar emel124 • 24 Février 2015 • Commentaire d'oeuvre • 3 587 Mots (15 Pages) • 1 232 Vues
Sujet : arrêt de l’assemblée plénière du 17 novembre 2000 : Époux Perruche conte caisse primaire d'assurance-maladie de l'Yonne .
L’arrêt que nous avons a étudié est un arrêt du 17 novembre 2000 rendu par l’Assemblée pléinière relative à l'indemnisation du préjudice de la naissance d'un enfant handicapé.
En l'espèce , Mmx alors qu'elle était enceinte à fait des examens visant à rechercher chez elle la présence d'anticorps de la rubéole , et celle-ci avait fait connaître son intention de recourir à une intervention volontaire de grossesse en cas d'atteinte rubéolique. Son médecin et le laboratoire de biologie médicale ont affirmé que celle-ci était immunisés contre cette maladie à l'occasion de recherche d'anticorps de la rubéole chez elle et donc Mme X par ce fait renoncé à recourir à une interruption volontaire de grossesse . Hors le médecin et le laboratoire ont commis des fautes à l'occasion de ces recherches et l'enfant dont à donné naissance Mm X a développe de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero , par la rubéole.
La mère décide d'ester en justice et demande réparation au médecin et au laboratoire de son propre préjudice subit et demande également réparation au nom de l'enfant du préjudice subit par ce dernier . Les défendeurs sont le médecin et le laboratoire.
Le 17 décembre 1993 , la cour d'appel estime que le médecin et le laboratoire ont commis des fautes contractuelles à l'occasion des recherches d’anticorps de la rubéole chez Mmx et admet la réparation du préjudice subit par celle-ci mais refuse la demande de réparation faite au nom de l'enfant au motif que le préjudice de celui-ci n’était pas en relation de causalité avec les fautes reconnus. La cour de cassation a cassé cet arrêt en sa seule disposition relative au préjudice de l'enfant. Puis la cour d'appel de renvoie a estimé que l'enfant ne subissait pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commise. Les parents sont alors pourvus en cassation sur le fondement qu' en cas d'atteinte rubéolique la mère avait exprimer sa volonté de recourir a l'IVG , et que c'est les fautes commises par le médecin et le laboratoire qui l'ont conduite à ne pas le faire et que ce sont ces fautes qui sont à l'origine du dommage subi par l'enfant souffrant d'un handicap. Les défendeurs affirme que l'enfant ne subissait pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises, que les séquelles dont l'enfant était atteint avait pour seule cause la rubéole tranmise par sa mère et non les fautes du médecin et du laboratoire et qu'ainsi l'enfant ne pouvait pas se prévaloir de la décision de ses parents quant à une interruption de grossesse. La question qui se pose a l'assemblée plénière est de savoir si un enfant née handicapée peut- il demander la réparation de son préjudice résultant du seul fait d’être née ?
L’Assemblée plénière casse et annule l’arrêt rendu par la cour d'appel et répond par l'affirmative au visa de l'article 1165 et 1382 du code civil en énonçant que l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant de son handicap causé par les fautes retenus.
L’arrêt perruche reconnaît le préjudice réparable de l'enfant née handicapé (I) cependant la decision de cette arrêt reste critiqué et génératrice de débat. (II)
I)La reconnaissance du préjudice réparable de l'enfant née handicapé
l'assemblée pleiniere dans sa décision reconnaît le préjudice réparable de l'enfant née handicapé en reconnaissant les fautes commises par le médecin et le laboratoire susceptible d'engager leur responsabilité médicale (A)mais cependant le lien de causalité entre le préjudice causé à l'enfant et les fautes commise par le médecin et le laboratoire a été difficile a prouvé (B).
A) Les fautes commise par le médecin et le laboratoire susceptibles d'engager leur responsabilité médicale
les conditions de la mise en jeu de la responsabilité médicale sont celle habituel soit qu'une faute soit commise , cette faute peut être de plusieurs ordres : une faute contre l' humanisme ou bien une faute d'imprudence ou encore une fautes techniques , un dommage qui peut être physique ou moral , et enfin un lien de causalité entre la faute et le dommage qui doit être certain et directe. Depuis un arrêt Mercier du 20 mai 1936 , la jurisprudence admet que la responsabilité du médecin a l’égard de son patient est contractuelle en effet l’arrêt énonce que « il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant pour le praticien l'engagement de donner des soins intensif consciencieux et sous réserve faite de circonstance exceptionnelle conforme au donnés acquises de la science ». Le médecin est donc tenu d'une obligation de moyens à l’égard de ses patients. Sa responsabilité peut être retenu en cas de faute dans l’exécution d'un acte (erreur de de trajet dans une biopsie par un arret du 13 octobre 1999 , en cas d’omission de prescription de mesures de surveillance approprier par un arret du 21 juin 2005. Dans cette arrêt concernant la responsabilité médical du médecin et du laboratoire on peut dire que des fautes ont été commises permettant d'engager celle-ci . En effet en ce qui concerne le laboratoire , cela consiste en une erreur d'analyse de résultat sanguin et puis celle du médecin qui était de ne pas avoir prescrit un examen complémentaire et d'avoir ainsi manqué a son devoir d'information et de conseil à l’égard de la mère . Ces deux fautes de nature contractuelle permette donc à la mère d'obtenir réparation de son préjudice personnel sur le fondement de la responsabilité contractuelle vu que celle-ci avait passé un contrat avec le médecin et le laboratoire , hors en ce qui concerne la demande de l'enfant qui demandait réparation du préjudice subit , celui-ci n’était pas partie au contrat , or la responsabilité contractuelle posé à l'article 1147 du code civil requiert pour être engagé un contrat et qu'il existe une relation contractuel entre l'auteur de la demande en réparation et l'auteur du dommage . Dans notre cas , seul la mère était en contrat avec le médecin et le laboratoire , donc comment expliquer que l'enfant alors tiers au contrat puisse demander réparation sur le fondement de
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