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Arrêt Mercier

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Par   •  23 Février 2016  •  Dissertation  •  1 824 Mots (8 Pages)  •  2 282 Vues

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La décision présentée est un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 mai 1936 portant sur la précision de la relation médicale qui lie le patient à son médecin / la précision du type de responsabilité qui engage le médecin à l'égard de son patient.   

En l'espèce, une femme est atteinte d'une affection nasale. Celle-ci a recours à un traitement par les rayons X en 1925. Or, elle attrape une radiodermite de la face, c'est à dire un type d'inflammation de la peau . Cette dernière et son époux assignent alors le docteur en réparation du dommage plus de 3 ans après la fin de son traitement car ils estiment que cette maladie est imputable à une faute du docteur. Ils demandent des dommages-intérêts. Un appel est interjeté.

La Cour d'Appel d'Aix refuse par un jugement en date du 16 juillet 1931 d'appliquer la prescription triennale de l'article 638 du Code d'instruction criminelle, matière pénale, à l'action civile intentée contre le docteur. UN POURVOI EN CASSATION EST ALORS FORME PAR LE DOCTEUR. LA COUR DAPPEL ESTIME QUE cette action civile en vue de la réparation des dommages tient son origine non d'une faute pénale mais du contrat antérieurement conclu entre celui-ci et ses clients et qui imposait au médecin l'obligation de donner des soins prudents. 

Un pourvoi en cassation est alors formé par le docteur qui reproche à la Cour d'appel d'avoir rejeté l'application de la prescription triennale pénale (permettant de ne pas engager sa responsabilité). Pour ce dernier, le contrat ne comportant aucune assurance contre tout accident involontairement causé, il en résulte que la responsabilité du médecin est fondée sur une responsabilité délictuelle, la prescription triennale s'appliquait en vertu des articles 319 et 320 du Code Pénal qui dispose respectivement que "Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans *sanction, durée, montant* et d'une amende de 1.000 F à 30.000F"  et "s'il est résulté du défaut d'adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 500 F à 20.000 F".  

        

        La Cour de cassation tente de répondre à la question suivante :

Dans le cadre d'une relation entre médecin et patient, la prescription pénale triennale s'applique-t-elle devant le juge civil indépendamment de toute poursuite pénales ? 

La relation qui lie le praticien à son patient présente-t-elle un caractère contractuel tacite de sorte qu'elle compromette/ fasse échec à la prescription pénale triennale soumise à l'article 1382 du Code civil ? 

La Cour répond par la positive. En effet, celle-ci affirme qu'il se forme entre le médecin & son client un véritable contrat comportant pour le praticien l'engagement de guérir le malade, de lui donner des soins consciencieux, attentifs. La viola°, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une resp. de même nature, également contractuelle : l'action civile qui réalise une telle responsabilité échappe à la prescription triennal de l'article 638 du Code d'instruction criminelle car source distincte du fait constitutif d'une infraction à la loi pénale.  

        I. LA CONSECRATION DE L'ECHEC DE L'UNITE DES PRESCRIPTIONS CIVIL ET PENAL DANS LE CADRE DE L'ACTION PUBLIQUE 

A. Un rejet affirmé du principe de la solidarité des prescriptions 

La Cour répond au moyen du pourvoi par la phrase qui suit "l'action civile qui réalise une telle resp ayant ainsi une source distincte du fait constitutif d'une infraction à la loi pénale et puisant son origine dans la convention préexistante échappe à la prescription triennale de l'art 638 du CIC" =

dans action civile : intentée devant des juridictions civiles et pénales.

En matière délictuelle, les victimes doivent se conformer au délai de prescription de l'action publique (3 ans CIC) lorsque la faute de l'article 1382 à l'origine de leur dommage constituait une infraction. Entendu largement par la jurisprudence, ce principe s'appliquait à toute action civile, même intentée devant le juge civil, indépendamment de toutes poursuites pénales. Pourtant, la Cour décide, en séparant les prescriptions pénales et civils, de séparer en même temps action civil et pénal. 

La raison : l'action civile résulte du contrat tacite préexistant

donc cette action civile, qui résulte du contrat, ne rend pas applicable la prescription triennale de l'art 638 CIC, applicable uniquement à l'action pénale.

Pourvoi formé par le docteur :

il reproche de ne pas avoir appliqué la prescription triennale pénale à l'action civile intentée devant les juridictions civiles : pour ne pas engager sa responsabilité.

La Cour d'appel avait déjà estimé qu'un contrat s'était formé entre le médecin et le patient, contrat qui contenait une obligation de moyens puisque ce dernier devait conférer des "soins assidus, éclairés, prudents". Pour la Cour d'appel, l'action civile ne résulte pas du délit de blessures par imprudence, de la faute pénale, mais bien du contrat tacite entre le médecin et son patient.

Mais pour le docteur, en raison de l'absence d'assurance dans le contrat contre les accidents involontaires (contrat ne comportant pas des dispositions pénales), sa faute est délictuelle (émanant d'un délit en matière pénale) rendant  applicable la prescription triennale de l'article 638 du CIC concernant l'homicide involontaire.  

MAIS REJET DU POURVOI donc la Cour n'accepte pas que des dispositions pénales puissent être appliquées à une relation contractuelle.

Intérêt :

PB : l'unité des prescriptions avait pour effet de priver les victimes du bénéfice de la prescription trentenaire pour les soumettre à une prescription de plus en plus réduite, selon la gravité de l'infraction, en l'espèce, A TROIS ANS !

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