Administratif
Étude de cas : Administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar iboksks • 10 Décembre 2015 • Étude de cas • 3 049 Mots (13 Pages) • 1 234 Vues
Ce cas pratique a trait aux conflits de compétence de juridiction et au recours possible.
En l'espèce, la ville de Burg et ses habitants font face à divers conflits :
Tout d'abord, M.T a été victime d'un bulldozer officiant pour le compte de la Direction Départementale de l'Equipement, service déconcentré de l'Etat. Les dommages portent sur la destruction de son véhicule dans le cadre de travaux publics portant sur l'école de la Ville.
Par ailleurs, lors de l'arrivé de Sylver Tallone à la gare du village, un auvent surplombant le quai s'est effondré et causa des dommages à cinq personnes, étant toutes dans des situations différentes.
Enfin, M. Giant compte implanter son prochain supermarché dans le village. Cependant son implantation requiert un permis de construire délivré par le maire du village qui doit lui même faire l'objet d'une autorisation préalable en raison de sa superficie dépassant les 300m2. Cette autorisation délivrée par la Commission Départementale d'équipement commercial (CDEC) peut faire l'objet d'un recours administratif hiérarchique devant la Commission Nationale d'équipement commercial (CNEC).
Comment déterminer l'ordre de juridiction compétent lors d'un conflit ?
Quelle est la nature du recours attaquant un décision de l'administration ?
Afin de répondre à ces questions, nous étudierons dans un premier temps la question du conflit de compétence de juridiction dans un cas d’endommagement d'un véhicule (I), puis dans une deuxième parti la question de la compétence de juridiction dans le cas d'une querelle entre un SPIC et usagers (II), et enfin la question de la nature du recours dans un second temps (III).
I – Le cas de M.T
La voiture de M.T a été endommagée par un bulldozer appartenant à la Direction Départementale de L’Équipement qui est un service déconcentré de l’État.
Quelle est l'ordre de juridiction compétent ?
Tout d'abord, selon l'article L 212-4 du Code de l'éducation « La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement [...] ».
De plus, le bulldozer ,qui est à l'origine du dommage, appartient à la Direction Départementale de l’équipement (DDE). Il s'avère que ce dernier est un service déconcentré de l’État. On pourra donc aussi considérer la DDE comme responsable du dommage.
Par conséquent, qu'il s'agisse de la commune, responsable du chantier de l'école de la ville de Burg, ou qu'il s'agisse de la DDE, service de déconcentre de l’État , une personne publique est bien à l'origine du dommage.
Dans un arrêt du 8 février 1873, « BLANCO », les juges du Tribunal des conflits ont décidés que le droit administratif s’applique dès lors que l’on est en présence d’un service public. De plus, dans un arrêt du 22 janvier 1921 du Tribunal des conflits, les juges ont opérés à une distinction entre les services publics administratifs majoritairement soumis à un régime de droit public et à la compétence du juge administratif, et les services publics industriels et commerciaux relevant majoritairement du droit privé et du juge judiciaire..
L’idée de base qui guide le juge administratif est que tout service public est présumé administratif. Cette qualification ne peut être renversée , depuis un arrêt du 11 novembre 1956, « USIA » du Conseil d’État, que si du point de vue de l’objet, des modalités de financement et des modalités de fonctionnement, le service public ressemble à une entreprise privé.
Dans le cas en espèce, il s'agit bien d'un organe ou un agent de droit public qui est à l'origine du dommage.
Par conséquent, le critère organique de la compétence juridictionnelle administrative est remplie et donc, c'est bien l'ordre juridictionnel administratif qui est compétent.
Cependant, la loi du 31 décembre 1957 prévoit que « par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions. »
En l'espèce, le bien endommagé est un véhicule.
Par conséquent, on écarte la compétence de l'ordre juridictionnel administratif au profit de l'ordre juridictionnel. Ce sont bien les tribunaux de l'ordre judiciaire qui vont être compétent pour le cas en espèce.
Intéressons nous désormais à la question de l'écroulement du auvent sur le quai de la gare.
II] L'effondrement de l'auvent sur le quai de la gare
En, l'espèce l'auvent s'est écroulé lors de l'arrivé Sylver Tallone et a causé des dommages à plusieurs personnes.
Tout d'abord, il faut préciser que l'auvent qui s'est écroulé sur le quai de la gare est la propriété de la SNCF. Dans un arrêt du 24 novembre 1967, « Demoiselle Labat », le Conseil d'Etat a affirmé que l'auvent surplombant le quai de la gare a la qualité d'ouvrage public.De plus, comme la SNCF a un caractère d’établissement d'utilité publique dans le cadre d'une mission de service public. La loi du 28 pluviôse an VIII attribue à l’ordre administratif la connaissance du contentieux des travaux publics.
Par ailleurs, la SNCF étant un établissement public et donc une personne publique, le critère organique pourrait laisser imaginer que le règlement de ce litige est du ressort de la compétence des juridictions administratives.
Cependant, il ne suffit pas de la présence d'une personne publique pour que le litige relève de la compétence des juridictions administratives.
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