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Actes administratifs unilatéraux

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Par   •  12 Février 2019  •  Cours  •  3 643 Mots (15 Pages)  •  789 Vues

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Les actes administratifs unilatéraux – Régime

I. Définitions :

- Abrogation d’un AAU : disparition juridique de l’AAU pour l’avenir effectuée par son auteur ;

- Retrait d’une AAU par l’autorité administrative : disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ;

- Annulation d’un AAU : disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé prononcée par le juge administratif ;

- les AAU réglementaires – décrets, arrêtés, délibérations des assemblées des collectivités locales – ont une portée générale et impersonnelle. Ils ne s’adressent pas à des personnes nommément désignées. Différentes autorités peuvent les prendre. Les décrets sont l’œuvre du président de la République ou du Premier ministre. Les arrêtés ont pour auteur les ministres, les préfets, les maires, les présidents de conseil général ou régional. Un acte réglementaire comporte des dispositions générales et impersonnelles, applicables à une infinité de cas. Il n’a pas de destinataire identifié. Le règlement s’applique indépendamment du consentement de ses destinataires. Il n’est pas créateur de droit pour l’administré ;

- les AAU non réglementaires ou les actes individuels concernent une ou des personnes nommément désignées (ex : permis de construire, refus de titre de séjour, arrêté de nomination…). Ils peuvent être l’œuvre de toute autorité administrative. Ils peuvent (ce n’est pas une obligation) créer des droits au profit de ce destinataire ;

- les AAU sont portés à la connaissance de leurs destinataires et des tiers par des procédés de publicité qui correspondent soit à une publication/affichage, soit à une notification.

o Notification (pour les actes individuels = actes qui s’appliquent à un destinataire identifié) : la notification est une mesure de publicité qui a pour objet d’avertir le destinataire d’un acte qu’une décision a été prise à son égard. La notification s’opère par la remise aux personnes intéressées d’une « ampliation » de l’acte à notifier, c’est-à-dire le double du texte de la décision. La décision produit ses effets, entre en vigueur à compter de la notification + point de départ du délai contentieux du recours pour excès de pouvoir ;

o Publication et/ou affichage (pour les actes réglementaires = actes applicables à une catégorie abstraite de personnes) : l’entrée en vigueur de ces décisions est subordonnée à leur publicité officielle, au Journal officiel s’agissant des décrets et dans les bulletins officiels des ministères intéressés pour les arrêtés. Quant aux décisions des autorités locales, elles sont publiées dans les recueils appropriés ou affichées sur les panneaux disposés à cet effet. Tant que les règlements n’ont pas reçu la publicité requise, ils n’emportent pas plus d’effets à l’égard de l’administration qu’à l’égard des administrés+ point de départ du délai contentieux du recours pour excès de pouvoir.

- Délai de recours contentieux en REP c/ un acte administratif unilatéral individuel (AAUI ou acte individuel) : sauf régime dérogatoire délai de 2 mois à compter de la notification pour le destinataire ou de la publication/affichage pour les tiers. L’absence de notification ou de publication fait que le délai du recours pour excès de pouvoir ne commence pas à courir et que l’acte est attaquable indéfiniment ;

- Délai de recours contentieux en REP c/ un acte administratif unilatéral réglementaire (AAUR ou acte réglementaire) : sauf régime dérogatoire délai de 2 mois à compter de la publication/affichage. L’absence de publication/affichage fait que le délai du recours pour excès de pouvoir ne commence pas à courir et que l’acte est attaquable indéfiniment.

- L’AAU bénéficie du « privilège du préalable » qui oblige les administrés à se conformer à l’acte même s’ils l’estiment contestable. Une véritable présomption de légalité s’attache aux AAU. Ainsi, même s’ils font l’objet d’un recours devant le juge, ils continuent en principe de produire leurs effets.

II. Régime de l’abrogation et de l’annulation des AAU (applicable depuis le 1er juin 2016) :

C’est désormais le code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.)  qui  codifie à droit constant, dans un but de simplification, les règles de retrait et d’abrogation  des actes administratifs unilatéraux.

Ces nouvelles dispositions qui ont pour but de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », sont applicables à partir du 1er juin 2016. Depuis cette date, le retrait et l’abrogation des actes administratifs doivent donc respecter un nouveau régime, qui est venu se substituer à un ensemble de règles qui avait été construit par la jurisprudence.

1. Règles pour les AAU obtenus par fraude : abrogation ou retrait à tout moment (art. L.241-2 du CRPA - CE, 3 avril 2006, SIVU de l’Amana)

2. Règles pour les AAUI créateurs de droit explicites (expresses) ou implicites (ce qui va suivre ne concerne que les actes individuels créateurs de droit - par opposition aux actes réglementaires, qui ne créent jamais de droits au profit de leurs bénéficiaires) :

o Le principe : Possible abrogation ou retrait à l’initiative de l’administration ou sur demande d’un tiers si AAU illégal et si intervient dans le délai de 4 mois suivant la prise cet AAU (art. L.242-1 du CRPA – consécration de la jurisprudence CE 2001 TERNON pour le retrait et CE 2009 COULIBALY pour l’abrogation) ;

• Par dérogation : possible abrogation à l’initiative de l’administration, sans condition de délai, d’un AAU dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie (art. L.242-2 du CRPA- application CE 2009 COULIBALY) ;

• Par dérogation : possible retrait à l’initiative de l’administration, sans condition de délai, d’un AAU attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées (art. L.242-2 du CRPA) ;

o Sur demande du bénéficiaire de l’AAU, obligation pour l’administration de procéder à l’abrogation ou au retrait dudit AAU si illégal et si intervient dans un délai de 4 mois suivant l’édiction de cet AAU (art. L.242-3 du CRPA) ;

o Sur demande du bénéficiaire de l’AAU, possibilité

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