Fiche d'arrêt 10 février 2015
Dissertation : Fiche d'arrêt 10 février 2015. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nonolympique • 22 Novembre 2020 • Dissertation • 488 Mots (2 Pages) • 496 Vues
Com 10 février 2015 :
Faits : la société et une autre société sont des sociétés ayant pour objet le courtage d’objet financier. La 1ère société reproche à l’autre d’avoir provoqué la désorganisation de son activité en débauchant un grand nombre de ces salariés.
Procédure : la 1ère société a était autorisé sous ordonnance à faire procéder à un constat à l’autre société, ainsi que sur les outils de communication mise à la disposition de ses anciens salariés. Le juge des référés a alors rejeté la demande sur la deuxième société sur la rétractation de l’autorisation de la 1ère société. La société GFI a alors formé un pouvoir en cassation qui dans un arrêt rendu le 10 février 2015 a rejeté le pourvoi.
Pb de droit : la question qui se pose est celle de savoir si un message émis par un salarié depuis un téléphone mit à sa disposition par son employeur pour les besoins de son travail peut-être consulté par celui-ci ?
Solution : dans cet arrêt d’espèce, la cour de cassation précise le régime du droit à la vie privée de l’employé sur son lieu de travail, en effet la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt de principe rendu le 2 octobre 2001, a posé le principe selon lequel le salarié a le droit au respect de l’intimité de sa vie privée qui implique en particulier le respect des correspondances. Il en résulte que l’employeur ne peut pas sans violation de la liberté fondamentale, prendre connaissance des messages persos émis par le salarié et reçu par lui grâce à un outil informatique mit à sa disposition pour son travail et ceci même si au cas-où l’employeur avait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur. Des lors, l’employeur ne peut pas ouvrir les fichiers car identité comme personnel, contenu sur le disque dur de l’ordinateur mit à sa disposition et qd présence de ce dernier ou celui-ci dument appelé à moins que l’ouverture des fichiers perso effectué hors présence de l’intéressé ne soit justifié par un risque particulier (17mai 2005, chambre sociale). A contrario, la cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2013, a posé le principe selon lequel l’expert n’avait pas pu accédé aux fichiers personnels du salarié et que la simple consultation des e-mails envoyé de sa boite mails ne suffisait pas de donner aux données un caractère perso. Donc les communications émissent par le salarié sont consultables. Dans un arrêt rendu le 15 février 2015, tte communication effectué par un salarié a parti d’une technologie mise à la disposition par son employeur et donc de manière consultable par celui-ci. Arrêt du 5 sept 2015, la CEDH a posé le principe selon lequel si l’employeur interdit l’usage du matériel du travail à usage personnel ces derniers doivent être avertis de l’étendu de la surveillance dont ils font objet et le degré d’intrusion dans leur vie privée
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