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Revendications CONDAT

Fiche de lecture : Revendications CONDAT. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  10 Mars 2014  •  Fiche de lecture  •  947 Mots (4 Pages)  •  664 Vues

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Article

Vu les observations en défense, enregistrées le 2 octobre 2008, présentées par la société RTE EDF Transport (RTE), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 619 258, dont le siège social est situé Tour initiale, 1, terrasse Bellini, TSA 41000, 92919, Paris-La Défense, représentée par le président du directoire, M. Dominique MAILLARD, et ayant pour avocat Me Joseph VOGEL, cabinet VOGEL & VOGEL, 30, avenue d'Iéna, 75116 Paris.

RTE soutient que les creux de tension sont consubstantiels aux mesures mises en place pour assurer la protection du réseau et la sûreté du système électrique et que leur élimination est techniquement impossible.

Elle rappelle qu'aucune obligation légale ou réglementaire ne lui impose de prendre un quelconque engagement en matière de creux de tension et que le cahier des charges du réseau d'alimentation générale en énergie électrique prévoit expressément que de tels engagements sont facultatifs.

RTE indique qu'elle a volontairement mis en place le service Qualité de tension plus , défini à l'article 7. 2 des conditions générales du contrat CART, dans le cadre duquel elle s'engage à indemniser les clients s'agissant des creux de tension dont la profondeur est d'au moins 30 % pendant une durée supérieure à 600 ms, au-delà d'un seuil variant de trois à cinq creux de tension par an et que la société CONDAT a souscrit.

Elle soutient que, depuis la publication au Journal officiel du décret du 28 août 2008 relatif à la vente directe à un consommateur industriel de l'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et faisant l'objet d'un contrat d'obligation d'achat, la société CONDAT dispose de la faculté de s'îloter pendant les périodes d'orages par le fonctionnement des installations de cogénération, sans surcoût.

A titre principal, RTE soutient que les demandes de la société CONDAT sont irrecevables dès lors que cette dernière n'a pas respecté la procédure précontentieuse prévue à l'article 12. 6 des conditions générales du contrat CART avant la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions. Elle estime que les demandes de la société CONDAT sont devenues sans objet depuis la mise en œuvre du décret du 28 août 2008 et que de telles demandes tendent à la réalisation par RTE d'une obligation impossible à mettre en œuvre techniquement. RTE considère, en outre, que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent au regard de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 pour réécrire certaines stipulations du contrat CART, ni suppléer les prétendues carences du pouvoir réglementaire.

A titre subsidiaire, RTE estime que les demandes de la société CONDAT sont mal fondées dès lors que RTE satisfait entièrement à ses obligations légales et réglementaires en matière de continuité et de qualité de l'électricité, lesquelles ne lui imposent aucune obligation de résultat en matière de creux de tension exclusive de tout préjudice. Elle soutient que la résolution des difficultés afférentes au site de la société CONDAT n'a pas à être prise en charge financièrement

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