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La Revendication Des Choses Fongibles

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Par   •  16 Novembre 2014  •  3 560 Mots (15 Pages)  •  1 453 Vues

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La revendication des choses fongibles

Introduction

L'action en revendication de droit commun permet à tout propriétaire de faire reconnaître son droit de propriété sur son bien meuble. En matière de procédures collectives, les droits d'action du propriétaire sont soumis à des règles dérogatoires organisées par les articles L 621-115 et suivants du Code de commerce.

Cette action en revendication doit répondre à plusieurs conditions :

-de forme,

-tenant à la qualité du demandeur et du défendeur

,

-ainsi que des conditions relatives aux biens.

En effet, la Loi impose un délai de 3 mois suivant la publication du jugement d'ouverture, et la procédure à suivre est organisée par l'article 85-1 du Décret de 1985 que nous ne détaillerons pas ici. De plus, le propriétaire du bien détenu peut seul exercer l’action, et celui contre qui l'action est exercée doit s'agir d'un débiteur en procédure collective.

Quant aux biens en nature revendiqués, ils devaient initialement remplir 4 critères cumulatifs ; ils devaient être identifiables, individualisés, ne devaient pas avoir fait l'objet d'une incorporation ni d'une transformation.

La loi du 10 juin 1994, qui a modifié l'article 122 de la Loi de 1985, améliore considérablement le sort des revendiquants et particulièrement ceux titulaires de sûretés réelles. C'est la question qui nous intéresse précisément : c'est à dire dans le cadre d'une clause de réserve de propriété.

En effet, désormais, « la revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité » ( article L621-122 al 3 in fine )

Le vendeur qui a livré ,sous réserve de propriété, des choses de genre dont le prix reste impayé, peut ainsi revendiquer en nature les biens de même espèce et de même qualité qui se trouvent entre les mains de l'acheteur au jour du jugement d'ouverture.

Il convient de préciser que selon le Vocabulaire juridique du Doyen Cornu, l'expression « chose de genre » désigne les choses fongibles, par opposition aux corps certains, déterminés dans leur matérialité ;les choses fongibles sont donc celles déterminées dans leur nombre, leur poids ou leur mesure, employées indifféremment l'une pour l'autre.

Cette nouvelle action en revendication a suscité un important débat, notamment sur la notion même de fongibilité, c'est ce que nous verrons dans une première partie (I)

Mais également sur les problèmes juridiques qui en découlent, c'est à dire la question de savoir si cette revendication pourrait être exercée par un vendeur qui ne serait pas, à la veille du jugement d'ouverture, propriétaire des biens, puisque ces vendeurs sont désormais dispensés d'identifier leurs marchandises.

Nous verrons donc dans une seconde partie la portée de cette nouvelle revendication (II)

I- Le caractère de la fongibilité à travers la Loi et la Jurisprudence

Il est intéressant de comparer l'évolution de la notion de fongibilité entre la Loi du 25 janvier 1985(A) et la réforme du 10 juin 1994 (B).

A- Situation sous l'empire de la Loi de 1985 : le mélange rend impossible la revendication

Le droit de propriété est un droit réel, c'est à dire un pouvoir sur un bien qui est direct et immédiat, sans intermédiaire. Il suppose donc que son objet soit individualisé ou qu'il puisse l'être sans passer par l'intermédiaire d'un autre titulaire de droits. Si cette condition n'est pas remplie, le droit de propriété disparaît.

L'une des conditions essentielle du droit d'agir en revendication est la propriété du bien donc en principe l'individualisation de celui ci, il appartient par ailleurs au vendeur de prouver que les biens revendiqués sont bien ceux qu'il a vendu sous réserve de propriété.

Sous l'empire de la Loi de 1985, ce problème de l'individualisation a pris toute sa mesure à propos des clauses de réserve de propriété ayant pour objet des choses fongibles. Selon la jurisprudence, celles ci pouvaient être revendiquées ( Cass. Civ 1ére, 01 fév.1989) mais encore fallait il qu'elles soient individualisées et identifiables.

Ainsi , comme le montre l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1986, du fuel avait pu être revendiqué puisqu'il avait été établi qu'aucune livraison de combustible identique n'avait été effectuée entre temps et que par conséquent la marchandise était restée individualisée.

l était donc indispensable de faire un rapprochement entre les bons de commande, les factures, les bons de livraison, et de comparer avec les marchandises retrouvées en nature au jour du jugement d'ouverture. L'absence de référence précise, grâce aux numéros ou au marquage des marchandises en stock faisait obstacle de manière inévitable à l'action en revendication.

Si les choses fongibles se trouvaient mélangées avec d'autres, la revendication était donc exclue car faisait disparaître le droit de propriété : l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 1997 le montre très nettement.

Il était donc facile de faire échec aux droits des créanciers, c'est pourquoi, par souci d'équité, la jurisprudence s'est parfois montrée libérale dans l'appréciation de la condition d’identification.

Certains arrêts avaient admis la revendication alors que l'identification n'était que très vraisemblable, le revendiquant avait simplement prouvé qu'il avait été le seul fournisseur : Cass. Com,15 déc .1992.

En revanche, d'autres arrêts dans une situation similaire, avaient refusé l'action en revendication, au motif que le seul argument selon lequel le fournisseur était exclusif n'avait aucune incidence et que le rapprochement des factures et des bons de commande n'avait pas permis d'établir l'identification du matériel non payé du reste des marchandises présentes dans le stock de l'acheteur : Cass.

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