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La conciliation entre l’ordre public et les libertés fondamentales en droit administratif.

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Par   •  24 Novembre 2016  •  Dissertation  •  1 646 Mots (7 Pages)  •  5 362 Vues

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La conciliation entre l’ordre public et les libertés fondamentales en droit administratif

        Le commissaire du gouvernement Corneille a énoncé dans ses conclusions sur l’arrêt « Baldy », rendu par le Conseil d’Etat le 10 août 1917 que « pour déterminer l’étendue du pouvoir de police dans un cas particulier, il faut toujours se rappeler que les pouvoirs de police sont toujours des restrictions aux libertés des particuliers, que le point de départ de notre droit public est dans l’ensemble les libertés des citoyens, que la Déclaration des droits de l’homme est, implicitement ou explicitement au frontispice des constitutions républicaines, et que toute controverse de droit public doit, pour se calquer sur les principes généraux, partir de ce point de vue que la liberté est la règle et la restriction de police l’exception ». L’ordre public s’entend comme une vaste conception d’ensemble de la vie en commun sur le plan politique et juridique. Son contenu varie selon les régimes politiques. A l’ordre public s’opposent, d’un point de vue dialectique, les libertés individuelles dites publiques ou fondamentales et spécialement la liberté de se déplacer, l’inviolabilité du domicile, les libertés de pensée et d’exprimer sa pensée. Le célèbre juriste et chef de fil de l’école de la puissance publique, Maurice Hauriou, en donne une définition objective en ce qu’il explique que « l’ordre public au sens de la police est l’ordre matériel et extérieur. La police n’essaye point d’atteindre les causes profondes de l’ordre social, elle se contente de rétablir l’ordre matériel. Elle prévient les troubles extérieurs, évite les désordres. (…) l’activité de la police administrative consiste dans l’essentiel à prévenir sans jamais confondre avec l’ordre moral ». D’un point de vue procédural, le moyen d’ordre public est un « moyen relatif à une question d’importance telle que le juge méconnaîtrait lui-même la règle de droit qu’il a mission de faire respecter si la décision juridictionnelle rendue n’en tenait pas compte ». L’ordre public matériel, comme il l’a été expliqué précédemment, correspond à des pouvoirs de police du maire. En effet, l’article 2212-2 du Code des collectivités territoriales, reprenant les dispositions de la loi du 4 avril 1884, prévoit que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». De plus, l’ordre public englobe des valeurs essentielles de la société, c’est pourquoi au cours de l’avancée jurisprudentielle, les juges se sont forcés de prohiber des comportements qui constituaient des atteintes à l’ordre public, comme l’interdiction de l’inceste par une décision du Conseil Constitutionnel du 9 novembre 1999 en précisant que cette prohibition appartient aux  « règles d’ordre public régissant le droit des personnes ». Les libertés fondamentales correspondent aux droits de l’Hommes reconnus, définis et protégés juridiquement qui peuvent être organisés en trois classifications. Tout d’abord, les droits individuels assurent à l’individu une certaine autonomie en face du pouvoir dans les domaines de l’activité physique, de l’activité intellectuelle et spirituelle et de l’activité économique. Egalement, il existe les droits politiques qui permettent à l’individu de participer à l’exercice du pouvoir, ce qui correspond au droit de vote et à l’éligibilité aux fonctions publiques. Les libertés de la presse, de réunion, d’association, peuvent être aussi des « libertés-opposition ». Enfin, il y a les droits sociaux et économiques qui constituent les droits pour l’individu d’exiger de l’Etat certaines prestations en même temps que des droits collectifs. Dans un sens classique, ces libertés fondamentales ou publiques sont celles qui sont reconnues, organisées et garanties par l’autorité publique. Elles se différencient de la liberté individuelle dont le régime de contrôle est fixé à l’article 66 de la Constitution. L’idée d’une conciliation entre l’ordre public et les libertés fondamentales apparait dès 1789 dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui figure désormais dans le bloc de constitutionnalité. En effet, aux termes de son article 10, « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Les autorités publiques qui ont pour mission d’assurer le maintien de l’ordre public ne peuvent apporter aux libertés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires afin d’atteinte cet objectif. Dans un arrêt « Benjamin » du 19 mai 1933, le Conseil d’Etat a considéré que « s’il incombe au maire de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion ». En effet, les mesures de police sont par essence restrictives de libertés mais elles ne sont légales que si elles sont nécessaires et proportionnées. La notion de police, sur un plan organique, désigne l’institution chargée du maintien de l’ordre. Elle désigne également sur un plan fonctionnel une activité de service public dont la finalité est le maintien de l’ordre public, soit en prévenant les atteintes, soit en y mettant fin. La finalité de la police administrative est plus restreinte que celle des autres activités administratives qui tendent à la satisfaction de l’intérêt général car celle-ci se borne à veiller au maintien de l’ordre public. L’activité de police ne peut être confiée à un organisme privé, c’est une différence essentielle avec de nombreux autres services publics qui peuvent quant à eux voir leur gestion confiée à un organisme privé, sous réserve d’un contrôle public. La mission de maintien de l’ordre public se caractérise à la fois par des activités matérielles, mais également par l’édiction de normes juridiques de caractère réglementaire ou individuel. L’activité principale de la police administrative est la règlementation. Le fait que la sauvegarde de l’ordre public puisse entrainer une restriction des libertés nécessite une définition précise. Au sein des mesures de police administrative, il faut distinguer un cadre légal qui correspond à l’ensemble des règles générales s’imposant au pouvoir de police, du principe de fond qui enveloppe la légalité de toute activité de police. En effet, il est question de la nécessité de mesures de police, ou paradoxalement la nécessité d’atteintes aux libertés qu’elles portent au cours de leur exécution.        Dans quelles mesures s’opère la conciliation entre l’ordre public et les libertés fondamentales ?        Cette conciliation entre l’ordre public et les libertés fondamentales s’articulent autour de deux éléments forts, d’une part l’obligation pour la police administrative d’agir, constituant ainsi une garantie au maintien de l’ordre public (I). D’autre part, il faut souligner que les mesures de police administrative sont soumises à des contraintes, elles constituent des limites à l’extension de l’ordre public (II).

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