RIN1014 tn1
Étude de cas : RIN1014 tn1. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jbriggs • 6 Juin 2019 • Étude de cas • 2 041 Mots (9 Pages) • 1 070 Vues
1. Lors d’un exercice d’incendie, Johanne est tombée dans l’escalier de secours de l’immeuble où elle travaille. Elle s’est cassé une jambe, accident aggravé par le fait que plusieurs personnes ont trébuché sur elle et ont, de ce fait, exercé une pression sur sa jambe déjà brisée. Les personnes qui donnent les premiers soins ont fait un garrot trop serré et, en plus, elle a développé des stases veineuses dans la cuisse qui la font toujours souffrir.
a) Quels sont les recours?
Madame Johanne a droit au recours de la présomption d’accident. En vertu de la loi 28, Johanne respecte les 3 règles de la présomption, car il y a blessure. Comme l’accident s’est produit au travail, alors qu’elle effectuait son travail, il y a eu un test d’alarme incendie qui est un évènement imprévu et soudain. Donc sa chute et sa lésion son considérer comme un accident survenu dans le cadre de son travail et la présomption d’accident est le recours qui sera à sa disposition, Madame Johanne aura droit à un dédommagement.
b) Quels sont les facteurs de risque mis en évidence par cet accident?
-Les facteurs de risques sont le test d’évacuation;
-La chute dans les escaliers;
-Les gens qui ont trébuché sur Madame Johanne;
-Le garrot trop serré.
2. Quels sont les travailleurs exclus des dispositions du régime de prévention?
- Les travailleurs exclus du régime de prévention sont :
- Les travailleurs indépendants, qui n’exécutent pas un travail pour un employeur ;
- Les gérants;
- Les surintendants;
- Les contremaîtres;
- Les représentants de l’employeur dans les relations de travail;
- Les administrateurs ou dirigeants d’une personne morale.
3. Nous avons vu que la condition « évènement survenu par le fait ou à l’occasion du travail » reçoit une interprétation large quant au lieu et aux circonstances de travail. On peut élargir la notion de lieu au stationnement, aux escaliers extérieurs, au camion de livraison; on peut élargir la notion de travail à des activités spéciales permises ou favorisées par l’employeur hors du travail, etc. L’interprétation des lieux et des circonstances par les tribunaux est-elle aussi large dans le cas de la présomption d’accident de travail?
Non la présomption d’accident n’est pas aussi large. Pour qu’un employé puisse avoir recours à la présomption d’accident il doit respecter l’article 28 LATMP : Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle . Il y a seulement 3 critères à respecter pour avoir recours à la présomption par contre les 3 doivent être en tout temps respecté. Les 3 conditions suivantes doivent être respecté et pas seulement quelques-unes :
- L’existence d’une blessure;
- Qui est survenue sur les lieux de travail;
- Et pendant que la victime est à son travail.
Donc la notion de présomption d’accident est vraiment plus stricte comparé à la notion d’évènement survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
4. Nicole est coiffeuse et a développé une dermatite grave à force de manipuler des produits capillaires. Elle demande d’être affectée à la réception du salon où elle travaille déjà, et ce, malgré le fait qu’elle réduirait sa rémunération. Elle a déjà été indemnisée pour les mêmes malaises. Il y a récemment eu détérioration de son état, et ses malaises sont similaires aux symptômes d’origine et aggravés par son travail. Le suivi médical a été correctement fait mais le retour au travail, ramenant le contact avec les produits, a aggravé le mal. Son patron refuse néanmoins ce changement de poste. La personne qui vous raconte cette histoire n’en sait pas plus, mais vous demande quels sont les arguments que le patron peut invoquer pour justifier son refus.
L’employeur peut refuser le RRA, car l’employé doit premièrement le prouver à l’aide d’une preuve médicale prépondérante et non par une preuve hors de tout doute. Pour que sa réclamation soit accueillie; elle doit obtenir le témoignage d’un professionnel de la santé . Lorsque la réclamation sera acceptée, nous pourrons parler de rechute, récidive ou aggravation et même de maladie. L’employée ne peut pas seulement demander de changer de poste en supposant le RRA.
De plus, il n’y a pas seulement la preuve prépondérante qui est essentielle. Il faut aussi que :
- Le dernier diagnostic, bien que semblable ou apparenté au premier, ait la même cause que la lésion d’origine pour avoir une force probante sinon, la lésion est alors considérée comme une nouvelle lésion et non comme une RRA (en effet, on peut avoir deux fois un accident de travail ayant une cause commune);
- La détérioration de l’état de la victime soit objectivée, et non qu’il y ait simplement persistance des anciens symptômes ou une simple exacerbation de la douleur;
- Le rôle d’une CPP ayant des effets au même endroit qu’une lésion professionnelle soit exclu, que la CPP ne produise pas ses effets sur la lésion qui fonde la dernière réclamation, une preuve prépondérante doit départager les effets relatifs de l’accident antérieur et de la condition personnelle;
- Cette opinion soit motivée par le professionnel de la santé qui l’émet;
- Les motifs de la réclamation soient mis en parallèle avec la preuve afin d’en établir la vraisemblance .
Donc pour l’employeur de Nicole, toutes ses raisons peuvent être évoquées et il est dans son droit tant que la CSST n’évalue pas la réclamation.
5. Jocelyne est infirmière. Le 8 janvier 2000, elle a subi une lésion professionnelle lorsqu’elle est entrée en collision avec un médecin; le choc a été tel qu’elle souffre d’une tendinite à l’épaule. L’employeur refuse d’assumer les coûts d’indemnisation de la lésion, car il estime que le médecin a fait preuve d’inattention et de brusquerie. Or
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