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La prohibition des clauses léonines

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Par   •  22 Avril 2020  •  Étude de cas  •  3 165 Mots (13 Pages)  •  514 Vues

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TD 3

La prohibition des clauses léonines

Commentaire comparé

Faits 1 : Aux termes de deux protocoles d'accord, l'actionnaire principal d'une société s'est engagé à céder à une CRCAM 900 actions d'une société anonyme, pour la somme de 3 millions de francs. Ces promesses ont été exécutées, puis complétées par des promesses croisées de vente par la CRCAM et de rachat par l'actionnaire de ces mêmes actions pour le même prix assorti d'un intérêt au taux de 8,5 % par an. La CRCAM s'engageait à ne pas céder les actions avant le troisième anniversaire de leur transfert, et de ne les céder qu'à l'actionnaire au terme de cette période de trois ans. L'actionnaire s'engageait à racheter ces actions au terme de la même période.

Procédure / Pourvoi 1 : dans la première affaire la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 2 mai 2003 confirme la décision de première instance qui estime que l'engagement de rachat d'actions à prix convenu n'était pas prohibé par les dispositions de l'article 1844-1 du Code civil et a condamné l’actionnaire à exécuter l'engagement de rachat. L’actionnaire forme un pourvoi en cassation.

1 / constitue un portage la convention par laquelle le porteur devient temporairement détenteur de titres, dans le seul but de rendre un service financier au donneur d'ordre ; qu'en principe, sauf stipulations contraires, le porteur n'a alors pas vocation à conserver les dividendes, ni à exercer les droits de vote attachés aux actions temporairement cédées ; qu'à défaut, il n'est plus un simple porteur, mais un véritable actionnaire, qui ne peut échapper à toute contribution aux pertes par la stipulation de promesses de vente et de rachat à prix fixe garanti ; en faisant de l'établissement financier un véritable actionnaire de cette société et non un simple porteur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants et 1844-1 du Code civil ; 

2 / qu'en tout état de cause, constitue un pacte léonin illicite le portage qui s'accompagne de promesses de vente et de rachat réciproques qui ne sont pas rédigées en des termes identiques, et ont pour effet de supprimer tout aléa au profit d'une des parties, en la dispensant de toute contribution aux pertes ; qu'en considérant le contraire, les juges du fond auraient violé les articles 1134 et suivants et 1844-1 du Code civil ; 

3 / qu'aux termes des protocoles litigieux, il s'était engagé, passé un délai de trois ans, à racheter les actions au moment où la banque déciderait de mettre en œuvre ce rachat, tandis que la banque s'était quant à elle seulement obligée à ne vendre qu'à lui, mais sans qu'il ne puisse à tout moment lui- même décider de mettre en œuvre la rétrocession des actions ; qu'en considérant néanmoins, pour dire que les protocoles litigieux assuraient l'équilibre des droits respectifs des parties et conféraient à leurs engagements réciproques un caractère aléatoire, que leurs termes étaient identiques et permettaient à chaque partie d'organiser à tout moment la rétrocession des actions, la cour d'appel aurait dénaturé les protocoles du 17 juillet 1990, et violé l'article 1134 du Code civil ; 

Art 1844 -1 : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. »

Arrêt n°1

Une société et un actionnaire M. Laurent : la société est en difficulté donc la banque achète des actions (3 millions) à la société et lui revend 3 ans plus tard. C’est pour aider l’entreprise. Promesse de rachat, cette clause de rachat « ne pas céder les actions avant 3 ans et qu’à M. Laurent et taux de 8,5% » ressemble à un prêt. Ces promesses croisées sont conclues en 1990  et 10 ans après la banque assigne M. Laurent. La banque laisse passer près de 10 ans avant de mettre en demeure M. Laurent.

La banque assigne M. Laurent pour obtenir le rachat des actions : 3 millions de francs + 8,5 % d’intérêts depuis 1990. L’affaire est saisie devant le TC : même sens que l’arrêt que la CA de Paris et fait droit à la demande de la banque. Les pactes sont valides selon eux. M. Laurent forme un pourvoi en cassation :

1/ la CA a parlé de convention de portage le faisant échapper à l’art 1844-1 et pour M. Laurent c’est faux.

2/ l’opération serait un pacte léonin selon l’art 1844-1 car l’opération fait échapper la banque de toutes contributions aux pertes.

3/ M. Laurent conteste que cette opération ait été de nature à respecter l’équilibre des droits entre les parties

En clair M. Laurent dit que la banque est actionnaire mais n’est soumise à aucuns aléas et donc pas d’équilibre ; ainsi la banque est exonérée de toutes contributions aux pertes. La CA dit que ce n’est pas un pacté léonin, ce sont des simplement actes de cession croisées et pas soumis à l’article 1844-1.

Problème de droit :

Solution : arrêt de rejet. Elle vérifie l’objet des conventions sans incidence sur la participation aux bénéfices et aux pertes. Elle écarte l’application de l’article 1844-1.

Arrêt n°2

2 associés décident d’une augmentation du capital. Pour convaincre l’autre associé les 2 lui font une promesse d’achat de ces actions avantageuses du 1er février au 15 février (rachat des actions avantageux) mais après le 15 plus ces avantages. Plus tard les 2 refusent d’exécuter la promesse de rachat.

L’associé assigne les 2 associés en exécution de la promesse devant le TC. La CA rejette la demande de l’associé car cette convention est un acte léonin. Cette convention serait léonine car l’associé n’avait que du « bonus ». L’associé forme un pourvoi pour lui elle n’est pas léonine.

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