Fiche d’arrêt le 15 mars 1988 sur la possession prolongée d’un nom litigieux.
Commentaire d'arrêt : Fiche d’arrêt le 15 mars 1988 sur la possession prolongée d’un nom litigieux.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar MABERTESS • 18 Avril 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 790 Mots (8 Pages) • 907 Vues
Fiche d’arrêt : le nom
La 1ére chambre civile de la cour de cassation rende un arrêt le 15 mars 1988 sur la possession prolongée d’un nom litigieux.
M.Yves X… porte le nom « Saintecatherine », tout comme son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Or le nom de son arrière-arrière-grand-père était « De Sainte-Catherine, il a été modifié suite à une erreur des services de l’état civil, lorsque l’acte de naissance de son arrière-grand père a été dressé en 1890.
M.YvesX… saisit le tribunal de grand instance pour rectifier son acte de naissance ainsi que l'acte de naissance de son père, de son grand-père et de son arrière grand-père. Le président du tribunal de grande instance ajourne sa requête. M. X interjette donc un appel devant la cour d’appel de Limoges. L'arrêt du 6 juin 1985 par la Cour d'appel de Limoges déboute la demande de M. X. Il forme donc un pourvoir devant la Cour de Cassation.
La cour d’appel de Limoges retient que le nom peut s'acquérir par la possession loyale et prolongée. Or l'erreur du rédacteur en 1860 s'est renouvelé à chaque rédaction d’acte et cette erreur n’a pas été contestée par la famille. La famille avait donc à renoncer à porter le nom « De Sainte-Catherine » et cela prolongé pendant plus de 100 ans. Par conséquent, ce nom étant acquis sans être contester, ne peut désormais plus être rectifié. Selon le principe de la possession d’état, revendiquer le nom d'origine n'est plus possible.
Le problème de droit posé à la cour de cassation est de savoir si la possession prolongée d’un nom peut-il empêcher un individu de se voir restituer le nom de ces ancêtres ?
La cour de cassation rappelle sur le principe de la prescription aquisitive et l’ensemble des principes qui régissent le droit au nom, que la possession loyale et prolongée d'un nom donne à l'individu qui le porte le droit de le porter. Cependant, cette possession ne fait pas obstacle à ce qu’un individu revendique le nom de ses ancêtres, qu'il n'a pas perdu en raison du non-usage de se nom. Or M.Yves X… qui porte comme ses ancêtres jusqu’au troisième degré, un nom dépourvu de particule qui faisait pourtant pleinement partie du nom patronymique de ses ancêtre. Par conséquent, la cour d’appel a violé la loi du 6 fructidor an II et l’ensemble des principes qui régissent le droit au nom en accordant pas le rétablissement du nom avec la particule. La cour de cassation casse et annule toutes les dispositions prise dans l’arrêt de la cour d’appel et le renvoie devant la cour d’appel de Bourges.
Plan
I-La reconnaissance du principe de prescription acquisitive du nom par la Cour de cassation
A-La possession loyale et prolongée : éléments suffisants pour acquérir un nom
-La prescription aquisitive : est le moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
- La cassation chambre des requêtes du 15 mai 1867 : la cour de cassation admet que la possession loyale et prolongée d’un nom permet à celui qui le porte de le conserver.
- La cassation civil du 31 janvier 1978 : peut porter le nom si la possession du nom est extrêmement prolongée, que l’usage ait été « loyale, public, incontestée » .
B-La possession prolongée d’un nom qui n’empêche pas de renouer avec l’ancien nom
- loi du 6 fructidor an II : Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance: ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.
- La Cour d’appel de Toulouse du 24 février 1930 : le titulaire d’un titre de noblesse à le droit d’en réclamer la mention sur les actes de l’état civil et le cas échéant de demander la rectification de ces actes par jugement en cas d’omission.
- « revendique le nom de ses ancêtres, qu'il n'a pas perdu en raison de l'usage d'un autre nom par ses ascendants les plus proches » : le nom de ses ancêtres peut toujours être revendiqué, il y a une possession du nom de famille.
II-L’impossibilité de perdre un nom par le non usage
A - Les principes de l'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du nom
- Principes de l'inaliénabilité : est le caractère d’un bien ou d’un droit lorsqu’il est insusptible de faire l’objet d’un transfert de propriété.
- Principes d’imprescribilité : Le nom de famille ne peut pas être acquis par prescription. Il ne peut pas non plus être perdu par le non-usage prolongé.
- loi du 6 fructidor an II : Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance: ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.
B-Une doctrine nuancé
-La cour de cassation du 23 juin 2010 : Le pouvoir souverain d’appréciation par les juges du fond de la possession d’un nom de nature à en permettre l’acquisition.
-La cour de cassation du 25 mai 1992: les circonstances du changement patronymique et la remise en cause du nom erroné relève d’une question de fait laissé à l’appréciation des juges du fond.
Fiche de connaissance : le nom
Définition :
Nom de famille : est avec le prénom une appellation permettant de désigner une personne. Il constitue un des éléments de l'état civil. Il permet de rattacher l'individu à sa famille. Le nom est un élément majeure de l’identification de la personne, il est individuel, la jurisprudence considère cependant qu’il est la propriété de la famille qui le porte.
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