Conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985
Analyse sectorielle : Conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sonia280309 • 17 Avril 2014 • Analyse sectorielle • 2 346 Mots (10 Pages) • 1 264 Vues
Séance n°6 : Les accidents de la circulation
Pb juridique consiste pour les 3 cas, à se demander si d’une part les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 sont réunies ? Et d’autre part quel est le régime d’indemnisation applicable à chaque victime ?
I) Le 1er accident concernant M. Roméo et Mlle Juliette
Ils sont victimes d’un accident de la circulation donc la loi de 1985 semble s’appliquer.
Mais peut-on invoquer un autre fondement ?
-> arrêt du 4 mai 1987 (dans plaquette) a posé le ppe d’autonomie et d’exclusivité de la loi du 5 juillet 1985 (loi dite « badintère ») sur l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation. C’est un régime spécial qui transcende entre la responsabilité délictuelle et contractuelle.
Si les conditions d’application de ce régime spécial sont réunies, il faut impérativement l’appliquer à l’exclusion du droit commun. L’arrêt du 4 mai 1987 énonce que « l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation dans lequel est impliqué un VTM, ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi de 1985, à l’exclusion de celle des articles 1382 et suivants du CCiv ». => C’est régime exclusif du droit commun.
1. Les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 :
Ce régime spécial repose sur 3 conditions qui sont posée par l’article 1er de la loi de 1985 : un VTM (véhicule terrestre à moteur), un accident de la circulation, et une implication du VTM dans l’accident.
-> Un VTM : tout véhicule doté d’un moteur circulant sur la route, capable de transporter des personnes ou des choses, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur des rails. La loi est donc applicable aux autos, motos, mobylettes, camions, remorques, semi-remorques… Et n’est pas applicable aux vélos, ni trains, tramway…
En l’espèce, il y a bien un VTM, il s’agit d’un camion. => 1ère condition OK.
-> Un accident de la circulation : c’est un, fait soudain , événement fortuit, imprévisible, générateur de dommages et indépendant de la volonté de l’auteur -> arrêt 15 mars 1977.
> Il faut alors un fait de la circulation :
- le lieu de circulation doit être une voie ouverte à la circulation publique ou privée.
- le fait de circulation est entendu largement, et le véhicule peut être aussi bien en mouvement, qu’à l’arrêt ou en stationnement. Pour la jpce, le stationnement est un fait de circulation, et elle l’a admis par exemple dans un arrêt du 22 novembre 1995 dans lequel un incendie avait été communiqué par un véhicule en stationnement.
En l’espèce, il y a bien un accident puisqu’il y a des blessés et il y a donc un événement générateur de dommage, indépendant de la volonté de son auteur. Et l’accident est survenu alors que le camion était en circulation sur une voie publique. => 2ème condition OK.
-> Une implication du véhicule dans l’accident : Selon la jpce, un véhicule est impliqué dans un accident lorsqu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident -> on peut citer l’arrêt du 24 février 2000.
Cette notion se distingue de celle de lien de causalité et l’absence de lien de causalité n’exclut pas l’implication. Puisque l’implication est la causalité possible, apparente et NON la causalité effective.
Il faut distinguer sil il y a une personne au volant du véhicule. Il faut distinguer selon qu’il ait eu contact ou pas. Si ya eu contact entre le véhicule du défendeur et la victime ou un de ses B, il y a alors implication, que le véhicule soit en mouvement ou à l’arrêt. On applique une présomption de fait. Si ya pas eu de contact entre véhicule et siège du dommage cela n’exclut pas l’implication mais il faut alors la prouver et la victime doit démontrer que le véhicule a joué un rôle dans l’accident. L’implication relie le VTM à l’accident. Il faut une autre circonstance que le contact qui rattache le véhicule à l’accident => EX : véhicule a pris feu, ou était mal garé, ou bien garé mais gênait la visibilité des autres conducteurs.
En l’espèce, il y a eu contact entre le véhicule du défendeur et le siège du dommage. Il s’agit d’un contact indirect réalisé par le relai d’un élément intermédiaire -> en l’espèce les rondins de bois qui ont glissé du camion pr tomber sur la voiture des victimes. La CCass dans un arrêt du 28 juin 1995 avait admis qu’il y avait contact dans une hyp similaire où une voiture avait perdu une roue de secours. le responsable est bien le conducteur du camion, et si il conduisait en tant que préposé dans le cadre de sa mission il ne sera pas tenu pour responsable, ca sera l’employeur.
En l’espèce, du fait du contact il y a implication du camion dans l’accident de Roméo et Juliette. => 3ème condition OK.
2. Le régime d’indemnisation applicable aux victimes :
Le responsable de l’accident qui sera tenu d’indemniser les victimes est, selon l’article 2 de la loi de 1985, le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué. Le conducteur est celui qui au moment de l’accident est aux commandes du véhicule.
En l’espèce, c’est le chauffeur du camion et son assureur qui vont être tenus d’indemniser les victimes, et qui sont donc resp sur le fondement de la loi de 1985.
=> La q° se pose alors de savoir si le chauffeur du camion peut s’exonérer de sa resp du fait de l’irruption d’un chevreuil sur la route qui l’a obligé à freiner.
L’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la FM ou le fait d’un tiers par le conducteur du véhicule impliqué.
En l’espèce, le conducteur du camion ne peut donc opposer la FM ni à Roméo conducteur, ni à Juliette passagère.
a. Les atteintes à la personne :
Ce sont tous les dommages corporels qu’ils aient un aspect matériel ou moral. En l’espèce, Roméo et Juliette sont grièvement blessés. Pr les atteintes à la personne, la loi applique un régime d’indemnisation différent pr les victimes conducteurs et les non-conducteurs.
* Les atteintes à la
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