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Loi sur l'orientation et la sécurité de l'effort

Commentaire de texte : Loi sur l'orientation et la sécurité de l'effort. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Février 2015  •  Commentaire de texte  •  1 143 Mots (5 Pages)  •  733 Vues

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RIN 1012 - TN 1

a. Les deux types de mesures qui dictent l’importance des conditions de travail sont le taux de syndicalisation ainsi que le taux de présence syndicale.

b. Le secteur qui fait office de parent pauvre au point de vue de la protection des employés par une convention collective est le secteur primaire. Premièrement de par son faible taux de syndicalisation qui est de 3.2%. Il est certain que le secteur tertiaire prend une grande part de ce taux à cause du fort taux de syndicalisation des entreprises publiques et parapubliques (Santé, enseignement, publique). Le taux de présence syndical est aussi très bas dans ce secteur. Je crois que cela est dû essentiellement au nombre de petites entreprise dans le secteur primaire. Aussi, pour expliquer le faible taux de syndicalisation, ce secteur comporte beaucoup d’emplois saisonniers et qui sont reliés à l’offre et la demande. Donc, seulement le fait d’assurer une sécurité d’emploi devient un casse-tête, prenez l’exemple du bucheron ou du pêcheur.

2.

a. Une loi d’ordre public relatif est une loi qui établit une norme minimal à respecter mais dont il est possible d’en modifier le contenue seulement si cela vient modifier avantageusement cette dernière. En aucun cas on ne peut aller en deçà de cette loi.

b. C’est lois doivent être prises dans leur l’ensemble et chacun de leur article doit être respecté car c’est un minimum. C’est comme une recette, on ne peut pas enlever un ingrédient sinon le résultat ne sera pas bon. Ces lois sont :

i. Loi sur les normes du travail

ii. Loi sur la santé et la sécurité au travail

iii. Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles

iv. Loi sur les régimes complémentaires de retraite

v. Loi sur l’équité salariale

vi. Charte de la langue française

3. Les modifications en cours de convention collective (révisions) sont valides à la condition que les deux partis y consentent.

Au niveau de la loi canadienne, le Code canadien du travail mentionne à l’article 67, alinéa 2, que toutes les dispositions d’une convention collective peuvent-être modifiées à l’exception de la durée de cette dernière. Au niveau du Québec, la révision d’une clause de la convention collective est vue comme une modification, donc il faut déposer la convention révisée au bureau de la Commission des relations du travail.

En ce qui a trait à la réouverture d’une convention collective, celle-ci doit comporter une clause s’y référant. La demande peut être faite par un ou l’autre des partis et doit être sur un sujet déterminé. Tant au niveau canadien que québécois, on considère la réouverture comme une modification et assujettis à ces règles. Mais au niveau du Québec on se doit d’ajouter que le droit concernant la règlementation des conflits entre en vigueur comme si c’était une négociation de fin de convention ce qui veut dire, comme par exemple, que le droit de grève est effectif.

4. La raison d’être de la mention d’une clause du droit de direction dans une convention collective est une façon de s’assurer la reconnaissance de ce droit de la part du syndicat et de ses membres envers l’employeur. Aussi cela permet d’éduquer les membres sur les règles de gestion de l’entreprise pour laquelle ils travaillent. Cette clause peut aussi servir à compléter d’autres clauses ou venir les éclaircir en cas de litige. Finalement, cette clause peut assujettir des droits de direction à des conditions de fond et/ou de forme.

5. Premièrement l’employé a le droit de ne pas être membre de son syndicat étant donné

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