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Droit Des Obligations: la circulation et l’extinction des obligations

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Par   •  20 Mars 2014  •  1 075 Mots (5 Pages)  •  1 382 Vues

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Thème : la circulation et l’extinction des obligations

EXERCICE : CAS PRATIQUE

Monsieur LEBON a réalisé, en tant que cédant, une cession de sa créance détenue sur Monsieur LEFEVRE (débiteur cédé), au profit de Monsieur LEBOUR (cessionnaire). Monsieur LEFEVRE, à qui Monsieur LEBOUR demande paiement de la créance à l’échéance, refuse de payer au motif que la cession n’a pas été effectuée « dans les règles ».

Le cas pose la question des modalités de l’opposabilité de la cession au débiteur cédé. En effet, puisqu’elle opère changement de créancier, la cession doit être notifiée au débiteur cédé faute de quoi elle lui demeure inopposable. En d’autres termes, si la cession n’est pas notifiée ou n’est pas notifiée selon les règles prescrites au débiteur cédé, tout se passe pour le débiteur cédé comme si la cession n’avait pas eu lieu. Le débiteur cédé, ainsi, n’est pas libéré du paiement, mais doit le régler à son créancier initial, et point au cessionnaire puisqu’il n’est pas – ou convenablement pas – informé de l’existence de l’opération de cession.

L’article 1690 du Code civil fixe les modalités de cette notification au débiteur : « le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ». On peut donc imaginer deux voies d’information du cédé : soit que la cession lui a été notifiée par acte d’huissier (le plus souvent à l’initiative du cessionnaire car c’est lui qui y a le plus d’intérêt), assignation ou encore commandement aux fins de saisie, soit que la signification résulte de l’intervention du débiteur à la signature de l’acte authentique de cession par laquelle il reconnait avoir été informé de son existence.

En l’espèce, la cession a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les formes prescrites par l’article 1690 du Code civil n’ont donc pas été respectées. La cession intervenue est donc inopposable à Monsieur LEFEVRE, qui peut donc valablement répondre à Monsieur LEBOUR qu’il ne le connait pas et n’a pas à le payer. En revanche, il devra régler sa dette à monsieur LEBON.

Monsieur ADRIAN est locataire d’un appartement en plein centre ville de Montpellier appartenant à Monsieur ANATOLE. Le bail d’habitation a été signé le 14 novembre 2010 et possède une durée de trois années. Le loyer est de 800 euros par mois. Le 15 février 2012, Monsieur ANATOLE propose de vendre l’appartement à Monsieur ADRIAN, au prix de 150 000 euros. Ce dernier accepte, et une promesse de vente synallagmatique est signée entre les deux le 15 juin 2012, réitérée par acte notarié le 20 novembre 2012. Le 15 mars 2013, Monsieur ADRIAN a reçu un courrier de Monsieur ANATOLE lui demandant de régler les loyers restant à courir pour la période du 1er juillet 2012 au 13 novembre 2013, date d’échéance du bail. Monsieur ADRIAN vous demande conseil.

Nous sommes en présence de la situation où un locataire devient propriétaire de l’appartement qu’il loue durant l’exécution de son contrat de location. Le propriétaire qui a vendu l’appartement à son locataire peut-il lui réclamer les loyers restant à courir entre la date de la vente et le terme du bail ?

La réponse, à l’évidence, est négative. Il convient ici de faire application des dispositions de l’article 1300 du Code civil qui définit le mécanisme de la confusion :

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